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Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 1630-1642 гг by Люблинская А.Д

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8

Le cardinal 1le Riclielieu а Seguier 1641, 19 septemb1·e, Chauпes, Orig.

Monsieur 1 шоn vicai1·e ge11e1·al et les superieurs de la congregation de saint Benoist m'ayant represente qu'il est du tout necessaire pour remedier aux grandes difficultez qu'ils trouvent а tous rencontres pour faire executter leurs ordonnances et jпgemens qu'ils rendent contre les religieux anciens de mon ordre de Cluny а cause des appellations comme d'abus qu'ils ont coustume d'interpreter tant au grand conseil qu'en autres cours souve- r·aines, pour eluder et rendre de nul effet les procedures canoniques desdits superieurs, comme aussy pour renger lesdits religieux anciens en leur devoir, de commettre et depputer deux maitres des requestes ou conseillers d'estat qui ayent puissance de cognoistre et juger souverainement tous les tlifferens ~ui naistront en telles matieres, je vous fais cette lettre pour vous conjurer d examiner si c'est chose qui se puisse et doive faire, auquel cas je serais Ьien aise que vous leur donnies cette satisfaction apres m'en avoi1· mande vostro sentiment. Се qu'attendant je demeпre

monsieur,

vostre tres affectionne serviteur

Собствеппоручпая подпись:

JJe cardinal de Richelieu.

 

De Chaunes, се 19е septembre 1641.

 

Monsieur le

ch.ancelio1·.

 

 

Ila обороте:

А monsieur, monsieur le chancelier. А Paris.

 

Другой рукой XVII в.:

Monsieш· le cardinal, du 19 septembre

1641.

 

 

ГПБ, Авт. 107/2,

Ni 47.

9

Le cardiпal de Richelieu а Seguier 1641, 23 septembre, Chauпes, Orig.

De Chaunes, се 23е septembre 1641.

Maintenant que l'arrest est donne contre la bulle si monsieur le nonce Vfl trouver monsieur le chancelier comme il m'a dit, il est besoin qu'il luy parle en fulminant, c'est а dire que се qu'a fait le parlement pendant les vacations n'est qu'un commencement de се qu'il fera ensuite. Que cette bulle est

d'autant plus а considerer

qu'elle

а este mise au jour au mesme temps ~ue

la faction de monsieur le

comte

se declara а Sedan et qu'il semЫe qu au

lieu que les papes sont peres communs, on ait voulu en се pontificat affecter

de s'opposer aux justes

droicts des roys. Que comme tous les chrestiens sont

oЫigez de recognoistre

Ia

puissance spirituelle des papes par la conscience

ils sont .aussy oЫigez

de

recognoistre la puissance temporelle des roys pai:

le mesme principe. En un mot, monsieur le chancelier tesmoignera et fera apprehender а monsieur le nonce que si le раре continue dans le chemin qu'il а commence, le parlement supliera le roy de dispenser son royaume de beaucoup de sujections temporelles et pecuniaires dont le раре jouit. П en faut нser ainsy pour redнire la cour de Rome а la raison.

Собствеппоручпая

подпись:

Le cardinal de Richelieu.

На обороте:

Pour monsieur

le chancelier. А Paris.

"ТfБ, Авт. 107/2, J\i и.

1 Мноrоточие в рунописи.

249

:iO

Le ca1·diпal de Richelieu а Seguier. 1641, 24 octob1·e, Clia1mes. Orig.

De Chaunes, се 24е octobre 1641.

Се billet est pour prier monsieur le chancellier de ne point faire de difficulte de sceller la commission de monsicur le president Vignier, laquelle on а differe de luy envoier pour des raisons pai·ticulieres que je luy diray au retour.

Собствеппоручпая подпись:

Le cardinal de Richelieu.

S'il n'est pas tout а fait tel

qu'on pourroit desi1·er, la response est qu'il

у en а beaucoup d'autres qui ne valent pas ny mieux ny tant que luy.

Собствеппору•mая

подпись:

Le cardinal de Richelieu.

На обороте другой

руr;ой XVII

в.:

Monsieur le cardinal, du 24 oc-

tobro 1641.

 

 

 

 

ГЛВ,

Собр. Сухmе.л.ена '( France, hоттев d'Etat).

11

Le cardiпal de Richelieu а Seguier 1641, 25 octob1·e, Chauпes. Oгig.

De Chaunes, се 25е octobre 1641.

J'ay receu tous les papiers que monsieur le chancelier m'a envoyez dont je me serviray en temps et Iieu.

Messieurs de la saincte chapelle ayant apris volontiers qu'on а pensee (sic!) de les recompenser du droit de ·regale dont ilz jouissent, et qu'ils ont estendu depuis quelques annees autant qu'il leur а este possiЫe par la faveui· du parlement de Paris et des chanceli0rs qui les ont favorisez quelquesfois,

voudroient Ьien

enfler lеш·

joнissance

pour 0Ыige1· а leur donner

plus qu'H

ne faut.

monsieur le

chancelier

de leur faire voir un front d'airaiн

Je conjure

en la personne

d'un Seguier et d'ayder le meilleur amy qu'il ayt а

les mettre

а raison.

Je luy avoue ingenuement que j'ay grande passion а faire reussir cette affaire а l'avantage de l'eglise et particulierement des ames qui ne peuvent est1·e secourues pendant que leurs pasteurs n'ont pas de quoy subsister en

leurs eveschez. Jе ne

vous en dis

pas

davantage par се que j'espere

vous

voir Ьientost.

 

 

 

 

Собствет~оручпая

подпись:

Le cardinal de Richelieu.

 

На обороте:

Ропr monsieur le

chancelier. А Paris.

 

 

 

 

ГПБ, Авт. 107/2,

.11! 49.

12

Lettres patentes de Louis Xlll 1622, 14 decembre, Lyon. Orig. Parch.

Louis par la g1·ace de dieu roy

de France

et de Navar1·e. А noz

amez

et feaux les gens tenans

notre grand conseil salнt. Notre tres sainct pere le

Раре ayant l10nore notre

tres clier et

Ьien ame

cousin le cardinal de

Riche-

250

lieп de la dignite de Cardinal, sa Sainctete lпу а pareillement octroye tous les privШeges et honneurs accoustumez et lпу а pour cet effect de son mo11vement envoye son bref soubs l'anneau du pescheur су attache, soubs notre contrescel, sur lequel notredit cousin nous а tres humЫement supplie luy octroyer nos lettres necessaires рош· icelluy executer en notre royaume. А ces caпses nous vous mandons et de notre grace specialle plaine et aпto­ ritte royaJle commettons que s'il vous appert qu'a11dict bref il n'y ayt rien de

contraire ou desrogeant aux

saincts decretz et constitutions canonicques ny

а nos ordonnances, droicts,

libertez de l'eglise gallicane et autres usances

de celle-ci et notredit royaume, vous ayez а faire enregistrer, garder et obser-

ver ledit Ьref et de tout

le contenu en

icelluy jouir et user notredit cousin

le cardinal de Richelieu

selon la forme

et teneur, dont pour cest effect nous

vous avons commis et attribпe, commettons

et at.tribпons par ces · presentefl

la jurisdiction et connaissance ensemЪJe de

toпtes les compiainctes proces

et differends et а mouvoir pour ·гaison des collations, presentations et aпtre!'I dispositions faictes par luy оп par ses vicaires des benefices deppendans tant des evesches, abbayes et benefices dont i1 est а present pourveu que de сепх qu'il pourra у apres. posseder, leurs circonstances, deppendances et iсеПе interdite et deffendue а tous nos autres jпges а peine de nuПite, cessation de proceddures, despens, dommages et inl:erestz des partyes. Се que voullons estre signiffili si Ьesoing est par le premier notre hпissier ou sergent sur се requis, sans pour се demander апспn conge, placet visa ne pareatis. Car tel ost notre plaisir. Donne а JJyon le XTJJJe joпr <le decembre l'an de grace mil six cens vingt deux et de notre regne trcisiem11.

Собствеииору•н~ая подпись: J,ouis.

Par le Roy (даме подписи иераsборчивы).

Помета другой рукой ХVП в.:

En reponce а la requete du grand

Conseil suivant

l'arrest се jourd'huy

donne en icelluy а Paris le huitieme

febvrier mil six

cens vingt deux (подпись пераRб.).

 

 

84

 

 

Ар~в ЛОИИ, Вап.-евр. секция, 85'4.

13

Qutttance signle par Richelleu 1690, 2 janvier, Paris. Orig. Parchemiп.

Nous Armand du Plessis cardinal <le Richelieп confessons avoir rессп romptant а Paris de monsieur Gabriel de Guenegaud, conseiller de Sa Majeste en son conseil. d'estat et tresoricr de son espargne, la somme de vingt cinq mil livres ascavoir сп quars tcstons, francs et douzains, а nous. ordonnee ронr le parfaict payement de l'appoinctement qu'il plaist au Roy nous accordcr <1пrant I'annee XVI cens vingt neпf, dont nous quittons ledit. sieur de Guenegaud et tous autres. Faict Je deuxiesme jour de janvier mil six cens trente.

Собстветторучиая подпись:

f,e

cardinal de Richelieп.

 

 

Другой рукой ХVП в. вииsу с.л,ева:

au du Plessis;

 

 

rп.рава:

comptant.

 

 

 

 

На обороте другой рuкой XVII в.:

Pour servir de quictance а mon-

sieur le tresorier de l'espargne de

Guenegaud de la somme de

vingt

cinq

mil livres tournois pour Ie par·faict

payement de l'appoinctemeпt

qu'il

plaist

Roy nош~ arcorder en l'annee XVl геn~ Yingt neнf.

 

 

Посереди1111: XVJc vin !)t ТХ.

ГЦ R, Собрание Вапсе.лл.

2!il

Lettreв patentes sign~es par le cardinal de Riclielieu 1630, 11 mars, сатр de S1ise. Parchemin.

 

Armand, cardinal de Richelieu, general des ю·mees d11 roy, en Italie, ан

!'leigneпr comte

de

Bioulle 1

salпt. Estant necessaire, pour le Ьien des

affaires

de

sa majeste

de

lever et

mett.re sur pied пn regiment de gens de

guerro

а

pied fraщ~.ois

de dix compagnies composees chacune de cens hommes, ропr

servir en ladicte armee soпs l'authorite de sadicte majeste en celle qui luy а рlеп nous donner par le commandement d'iceПe, et ропr се faire estimant

ne poпvoir nomme personne plus sufisant, сараЫе

et

affectionne au servic11

de sadicte majeste, ny qui s'en acqпit.t.c avcc plпs

de

vigillence et de soing

qпе vous, nous en avons donne advis а sa majeste afin que lпу plaise d'en-

\'oyer

les commissions

necessaires

tant pour vous qпе

ропr les capittaines

цui commanderont

les

compagnies,

ct pourvoir апх frais de ladicte levec.

Mais

d'aultant que

ропr ]а longue

distance des Jieux

l'expedition pourroit

tirer en longueur, et cependant le Ьien du service de sadicte majeste desirant cru'il у soit promptement pourveu, noпs а ces caпses, en attendant l'expedition desdictes commissions vous mandons ct ordonnons de Jever le plus

dilJigemment que faire се pourra,

en la provinc.e

de JJanguedoc et autre;;

lieux circonvoisins пn regiment de

gens de guerrc

а nied francois,

composc

de dix

enseignes

de cent hommes с.Ьаспnе des

mPilleurs soldats

et plus

agпerris

que vous

pourres, et а cettc fin poпrvoir

1111х charges de capitaines

et autres chefs et officiers dudict regiment, de telles personnes qпе voпs advi-

seres bon estre et de faire l'assemЫee de tous les

soldats

qui seront

levez

uour icelluy dans la vШе de 2 durant jours

ропr de

la vous

acheminer

avec

Jedict regiment par les ordres et roпtes qui

vous en

seront donnez, aux lieux

qui vous seront ordonnez. Mandons et ordonnons 11 toпs сепх sur lesquels nostre pouvoir s'estend, prions et reque1·rons tous autres que besoing sera, qu'en се faisant а vous, ils entendent et obeisi:;ent et vous donnent toute ayde et assistance dont vous aurez besoing. et а11х r.apit.aines et autres personnes que vous commettrez ропr faire ladicte Jevee. En t<!smoing de qпоу попs avons signe ces presentes, faict mettre le cachet de nos arm('s e>t contrcsigner par nostre secretaire. Ан camp de Sпze, le XI jour de mю·s XVI сеnн

trente.8

Собсrве1шору•1пал

подпись:

Т,е cardinal de .Richelie11.

Рукой секретаря.:

Par шondict seigneur. Martin.

На

обороте другой

ру~;ой XVII в.:

Cardaillac de Вioпlle.

11

mars 1630.

 

 

ГПБ, Собр. Сухтелена (Cardinattx).

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Л 1тets

du. conseil du ca1·dinal de Richeliezi

 

 

 

 

 

 

.1634, 8-17 jziillet, Paris. Orig.

 

 

 

 

Extraict

du

registre

des deliberations p1·inses au conseil de шoпseigneш

]()

cardinal

duc

de Ricl1elieu, pair de Franc.e. prieur prie1l!'e

de Sainct

:Мartin des

 

Champs, du samedy VIII juillet XVI cens trante quatre.

 

 

Sur le

raport faict

dп contenп au placet J:>resente а monseigneur le

car-

!liнal duc

de Ricl1elieu

et

Fronsac

2 joнr dп present

mois de

juillet

par

sieur d'Irval,

conseille1·

d11 roy en

se>s r1J11seils d'rstat

et prive,

maitre

de~

' Иия вставлено другой рукой.

2 llaлee в рукоnиси проруск.

з Дата вставлена другои руиоп.

252

i'equestes ordinaires de son hoste1, et а nous renvoye pour 1uy donner advis, unsamЫe du contenu au proces ve1·bal de la vente et adjudication det terres de Limoges et Fourches faite au sieur de Griboval de l'authorite de la court par monsieur Scarron conseiller en icelle par elle depute les 31 juillet XV cens IIIIXX XIX et autres suivans, pour le prix de quatre mil neut cens

escus, et а la charge

des frais de

ladicte adjudication, ensemЫe du bail

а ferme desdictes terres de l'annee

XV cens нпхх XVIII а la somme de

six cens livres,

auparavant

donner ledict advis а mondict seigneur

il est ordonne que

l'on consultera les sieurs de Saincte Marthe et Camus, advocats au grand conseil, juge des rachaptes et retraictes que les ecclesiastiques font des blens alienez du temporel et blens des beneficiers tant а cause des subventions que volontairement, ausquels sera monstre ledict proces verbal de vente desdictes terres de Limoges et Fourches, pour leur consultation veue sa-

tisfaire audict renvoy. Faict et

arr·este

ан conseil du

mondict

seigneur tenu

а Paris, et delivre par·

шоу greffier

desdictes deliberations

soubsigne les

jour et an que dessus

 

Beaudent.

 

 

 

 

 

 

Les soubsignez qui

ont veu tant le placet du sieщ d'Irval renvoye ра1·

щonseigneur le cardinal

duc du

Нiclielieu et Fronsac,

pair de

France, prieur

de Sainct Martin des champs de cete ville de Paris, а son conseil, que le proces verbal de la vente et adjudicaLion des turres de Limoges et l<'ourches

les

trente ungieme juillet XVI cens dix neuf

Lsicl]

et autres suivans, et

l'ordonnance du conseil dudict seigneur Cardinal,

disent

 

 

Que sans s'arrester а examiner sy la prolongation accordee par sa majeste

le

dix-septieme jour du janvier XV I cens trente trois

enregistree au grand

conseil le vingt-troisieme jour de mars audict an, comprent la faculte de i·eunir les terres alienees volontairement par les ecclesiastiques comme les alienees pour les subventions, et presuposant que la declaratюn et prolongaLion soit pour les alienations volontaires, l'arrest de la verification n'ayant leve la modification que le conseil avoit aporte sur l'edict du roy le vingttroisieme jour du mars XYI Cens vingt un, qui est que pour le regard des alienations volontaires, les ecclesiastiques у pourroient rentrer au cas qu'elles

eussent

este faictes par fraude ou qu'il у eust dereption

ou lezion

evidente,

се qui

est remettre les choses

aux termes

du droit, il

faut examiner

sil

у а eu fraude ou lezion.

 

 

 

 

 

La

fraude est lors que l'on

suppose une

cause pour

vendre le

Ьien

de

l'eglise, ou quant l'on n'observ~ pas les formes prescriptes par le droit pour telles ventes. 11 est difficile que l'on puisse remarquer, en cete alienation,

aucune fraude ou manquement de

formes, car le subject de la vente estoit

le remboursement et acquict des

deniers que les prieur et religieux de

Sainct-Martin avoient emprunter pendant les trouЫes de la ligue, et principalement pendant le siege de Paris, pour vivre et s'entretenir. Sy l'on permet

l'alienation des

Ьiens

de l'eglise pour la reclemption des captifs, l'on peut

Ьien dire qu'elle est

juste, pour la nourriture des enfans de la maison.

Or il appert

par

ledict proces verbal de vente desdictes terres que la

court ne s'est pas arrestee а un simple recit des religieux, ny а la permission que le seigneur аЬЬе de Cluny avec le conseil de la vente leur avoit donne de vendre des Ьiens et terres de ladicte domaine, jusques а la somme de vingt mil escus, car sur leur requeste elle ordonna premierement, qu'ils donneroient ung estat tant de leurs debtes que du revenu dudict prieure, pour icelluy veu estre ordonne се que de raison. Les debtes examinees et la cause d'icelles cogneue par le temps des contrats et le mauvais estat auquel estoient tant les maisons qu'ils ont а Paris que les terres aux champs, et que рощ

restaЫir les unes et

les

autres il

falloit de grandes

sommes de

deniers,

et que le revenu а Paris estoit suffisant pour

fournir leur nourriture, le court

leur permit de vendre

des

Ьiens _du

prieure

jusques а

la valleur

de douze

mil escus, pour estre employez а l'acquict de leur debtes et distribuez aux creanciers par le sieur commissair·e qui seroit deppute. Les religieux donno11t

par esLat la JeclaшLion

des terres qu;ils croioient devoir est1·0

vendues,

enL1·e icelles Limoges et

l<'ourches, l'estat auquel elles estoient fut

veu et

permis de les exposer en vente, les puhlications qui ont este faictes aux pai·- roisses voisines pour appeller les achepteurs, les remises des encheres et les

formalit~z qui ont este observes par monsieur

le

commissaire

sont telles

qu'il n'y а rien а desirer. Ainsy ledict sieur

de

Gribouval se

trouvat le

plus hault encherisseur а quatre mil neuf cens et а la charge de payer les

frais

de

l'adjudication, qui

montent

а

trois mil

liv'res et

plus,

 

il

semЫe

qu'il

n'y

а f1·aude aucune.

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant а la lezion, le bail qui estoit alo1·s faict

desdictes terres

а six cens

liv1·es, faict juger qu'il n'y

а point

de

lezion qui puisse

porter

les

juges

а ordonner que lesdits seigneш· p1·ieUl' et religieux rentreront en la posi:1ession desdictes terres, pour се qtte apres la reduction de Paris et les t1·ouhles cessez, les ter1·es et maisoнs а Paris estoient а ~rand marche, рош· се qu'elles estoient ruinees et les terres la pluspart en friche, les bastimens en mauvais estat, ainsy l'on pouvoit alors avoir des terres de sешЫаЫе qualite pour

mesme p1·ix,

rellevent

que

quant l'on examine la lezion audicts contracts,

l'on considere

le temps

des

contrats, non le temps auquel l'on en demanrle

la rescision, comme le g1·and conseil jugea au profict du sieur de Nargonne contre l'abesse de Pha1·emoutier ра1· ar1·est du vingt-septieme joUl' de mars mil six cens vingt trois, par lequel ladicte dame abesse fut deboutte du

retraict

q11i'elle

vouloit

faire de

cerLaines teпes qu'elle avoit vendues

l'ari

mil six cens poUl' faire restaЫir les fe1·mes de l'abbaye ruinees par

les

guerres,

ledict

sieur de

Na1·gonne

ayant verifie qu'il avoit achepte au

prix

qui couroit lors et n'y avoir aucune lezion. Cela estant les soubsignez n'estiment рач que mondict seigneur le c&1·dinal puisse eii consequence de l'edict 1·entt·er en la possession desdictes terres.

Delibere а Paris, le douzieme joUl' de juillet mil six cens trente quaL1·e

Собствен,иоручпые noiJnucu: De Sainte-Ma1·Lhe Camus

Sur се que monsieur Joly а rapporte qu'il fut a1тeste au de1·nier conseil que le place que monsieUl' d'I1·val avoit presente а monseigneur le cardinal seroit communique а messieurs de Sainte-Marthe et Camus, advocats au grand conseil рош· donner leur advis sur icelluy et nous dire comme messieurs du grand conseil executoient l'edict faict en faveur des ecclesiastiques, en се qui concernoit les alienations volontaires, que la cl10se avoit este delibere par lesdicts de Saincte-Marthe et Camus en presence de messieurs Martin, Froissart et Desgranges et d'un mesme advis auroient trouve que messieurs du grand conseil ayans modifie l'edict au regard des alienations volontaires que les ecclesiastiques pourroient rentrer aux choses alienees de leurs benefices au cas qu'il у eut fraude ou lezion evideнte, qui est en effect reduire les choses а la disposition du droict trouvant que les formalitez prescriptes par les canons pour l'alienation des blens de l'eglise avoient este

exactement observees en

la

vente desdictes

terres

de

Limoges

et

Fourches

et que la cause de l'alienation estoit

juste

et n'y

avoit

aucune

lezion au

prix en esgard au temps

de

la vente,

ils n'estimoient

pas

que

monseigneur

le cardinal duc peut esperer P.ar justice de rentrer en la jouissance desdictes terres en vertu des edicts, qu ils ont signe leur advis qu'il а represente,

il est ordonne que ledict advis sera represente а monseigneur et dict que nous ne luy en pouvons donner un autre et qu'il depend de luy d'ordonner се qu'il lui plaira, et sera ledict advis enregistre au greffe des deliЬe­

rations

du

conseil

de

monseigneur. Faict

et arreste audict conseil tenu

а Paris

et

delivre

par

extrait du registre

desdictes deliberations par шоу

greffier soubsigne le samedy quinzieme jour de juillet XVI cens trente quatre

Beaudeнt.

Другой рукой XVII в.: Veu l'advis су dessus, nous n'empeschons que ledit sieur d'Irval ne face l'acquisition et les poursuittes qu'il jugera

254

а propos pour s'assurш: et les sions оп la p1·opriole et possessioп destdictes

terres de Limogos ct Fourcl1es, et doclarons

n'avoir volonte de les reti1·e1·

puis qu'il n'y а ny dereption ny lezion. Faict а

Paris le XVIIшe jour de

juillet XVI cens t1·e11te qнatre.

 

 

 

Собствен,н,оручнаа подпись:

Le Cai·diнal

de Hicl1elieu.

Рукой секретаря:

Par mondict Seigneur

 

 

Ma1·tin.

 

 

//а обороте 6-го д~tста рукой XVJII в.:

Resultat du Conseil de 111011-

seigneur le cг.i·dinal touchant le retraH des

terres de Limoges et Fourches.

На .я. 1: 8 de Juillet 1634.. 47, Цiasse]

cinquantc hнictieme tparaphe]

trcпte troisieme [paraphe].

 

 

 

 

На по.лях л. 2: 44 Cotto 91

lparaphe].

 

 

ГПБ" Собр. uuocinp. актов и грамот, 1634,

16

llfa1·clie passe ent1·e le ca1·dinal de Пicltelien et J. 1'/iiгiot 1634, 9-29 mars, Rueil-·Paris. 01·ig.

Devis du grand escallier qui convient faire au clшstcau de Richelieu йe­ dans le pavillion qui est au meiJlieu du grand corps d'hostel, en i·ompant

celuy qui est faict ensemЫe tout le

dedans dudit pavillion

et

la facce

qui

est dessus la cour pour l'accroistre

de trois piedz, affiп

de

conserver

le

passage qui conduit de la cour au parterтe, et monter de front par deux i·ampes de marches jusques au premier estage en ung beau et grand pallie1· tout borde de balustres de шarbre et pave aussy de marbre, le tout de la grandeur dudit pavillion et de vingt neuf piedz de hauteur cintre en arcs de cloistres а ance de pannier de unze piedz de cintre, avec lunettes et ung cadre au шeillieu, et le сошЫе sera faict en dosme, de mesme ccux qui sont au devant et entree du cl1asteau.

La desmolition sera faicte du соmЫо ct tous le dedans dudit pavillioн ensemЫe la facce qнi r·egarde la court. jнsques au i·ez de cl1ausee. Le balcon des quattre collonnes de marbre sera desmonte pour le restaЫir et sera faict les estayementz et chevallementz qui seront necessaires.

Les fondations seront faictes la ou l'en manquera, ladite facce sera eslevee et faicte toute de pierre de taille de trois piedz trois pouces d'espoisseut' recevant en hault а deux piedz noeuf pouces et au droict dudit balcon quatre piedz neuf pouces, sera aorne suiYant le desseing et suivant се qui est en oeuvre. Les murs dudit passage seront de pierre de taille, les testes et la premiere assize seront de pierre dure, aпront deux piedz trois pouccs d'espoisseur, aornez de niches et pillastres. Les voutes dudit escallier auront quat1·c

piedz ung pouce de cintre et

dix-huict pouces d'espoisseur а la clef

compris,

lo раУе seroit de pierre de taille et. les rains de bonne massonner·ye.

 

Touttes les marcl1es dudit

escaillier seront de рiепе de liayz de

Paris et

de dix-huict piedz deux pouces de longueur, chacune cinq pouces et demy de hauteur et treize pouces et demy de giron. Les quatre palliers seront pavбz de mesme liayz et tout le r·ez de chaussce sera pave de la plus belle pierre dure du pais, les assizes d'eschantillon posez dcssus ung pied de bonne massonnerye. Les portes de la cuisine et salle du coшmung seront bouchees et :seront ouvertes et faictes de l'autre coste soubz les rampes dudit escalier. Au deuxiosmcs palliers sera d'un coste ouvert une porte pour la petit viz que l'on faict et de l'autre sera boucble celle du petit cablnet et sera remise dedans l'antichambre. Les manteaux de cheminees du portail et d'au dessu~ ~rnsemЫe la scouche de cheminee seront desmolis et l'endroict sera repni·u.

Sera aussy repare се qui est gatte au g1·and f1·ontipice qui est du coste d11 parterre. La scouche de cheminee ou est le tlшiau de la salle, se1·a desmontez

pour remedier а la fumee, sera eslargy le tlшiaп et ladite scouche Ьien restaЫie. Le dedans dпdit pavillion qui sera en parement sera dresse et Ьien ragree, et sera faict de pierre de taille, deux croisees du cost.0 du parterro au lieu des demyes croiesees qui у sont emsemЫe des niches et portes aux deux autres costez.

Tout ledit cintre sera lambrice de plattre emsemЫe les os et le degre qui montra de ladite vix dessus le cintre. L'imposte dudit cintre sera aussy de

platre et Ьien retenu

de cloux de chevilles de fer

dans la saЫiere qui sera

au pied dudit cintre

portee de gros corbeaux de

fer qui tiendront dedanн

Jes murs а quatre piedz l'un de l'autre. I,e plancher audessus sera yave de carreaux de terre cuitte, et sera restaЫy ledit Ьalcon suivant le desseing.

Charpenteries.

Sei·a faict ung plancher de quatre travees, et trois poutres qui auront d.ix-lшict pouces de grosseur chacune, les saЫieres contre Jes murs de six а sept pouces de grosseпr seront portees de соrЬеапх de fer comme dessusdit, Jcs sollives de cinq а six pouces de grosseur cspassбes а sept pouces l'une dc l'autre couvertes d'aix d'un pied de largeпr et d'пn pouce de grosseщ clouees de six Ьons cloux chacune, lc tout sera des longueurs necessaires.

La charpenterye dudit cintre sera assemЫee avec ledit plancher, les courbes auront de quatre а -cinq pouces de grosseur espassees а пng pied l'un de l'autre. Ladite saЫiere d'imposte aura de six а sept pouces de grosscur, les eretiers de sept а пnze pouces de grosseпr dc lardez, les liarnes

montans et autres

pieces dudict assemЫages auront

de cinq а

six ропсеs

de grosseur, et le tout se1·a des

longпeurs qu'il conviendra.

 

La charpenterie

du dosme

de~sus sa largeur sera

sпrhaussee

d'un pied

ct demy de son plain cintre. La lanterne aura huict piedz de largeпr et douzc de longueur et hauteur, tiendra au reste de l'ordonnance de ceux qui sont сп oeuvres. Les quatre maistresses servies aпront а chacun ung tirant et ung

cntrect deux forces arbalestrier

et poinson ou potteaпx de la lanterne

de

dix pouces de grosseur seront

garnyes

d'uscelliers, jambettes et liarnes

de

Jшict а dix pouces de

grosseur. Une

aпtre maistresses servie au meillieп,

les deux forces dessus

la poutre et le

tirant auront ung pied de grosseur.

J,e reste sera des grosseurs sпsdites, les deux autres serYies ne serviront qu'a l'eurcyeure а chacune deux forces, dessus les poutres ung tirant et dепх

uscelliers de grosseur susdite d'un pied. Ladite eureyeure sera garnie d'empannons et autres assemЫages de six ропсеs de grosseur. Les plattes formes dessus les murse seronte de deux saЬlieres, l'une de six pouces de grosseur

et l'autre de six а douze pouces. Les courbes erestiers, chevalletz et autres assemЫages emsemЫe de la lanterne seront des grosseurs, assemЫages et

mesme fasoпs que les autres dosmes susdits qui sont en oeuvres.

Coпvcrtпres.

Le dosme et lanterne sei·ont couve1·ts d'ai·doise cai-ree et emsemЫe sera faict la plomberie, le tout de l'cscl1antillio11 ct mcsme fasons qu'aux susdits.

:Мenuseries.

Les cro1sees dudit paYillion dessus la court emsemЫe les deux du coste de parterre et des lucarnes seront faictes de mesme les autres que l'on faict

audit chasteau, celles du Ьalcon s'ouvrira de mesme que celle qui est faicte du coste de parterre. Le Ьаs des aultres а cause des Ьallustres sera enfoncee

d'aix d'un pouce et demy d'espoisseur collees et emboittees et raze des deux costez. Les portes seront а deux manteaux, auront deux pouces d'espoisseur raze (}esliairi: et srщщt enrichies de cadres, cartouches et chiffres pardevant..

?~

Serureries.

La ferrure de ladite menuserie sera faicte de mesme celle que l'on faict aпdict chasteau, et sera mis gros fer dedans la massonnerye et charpenterie 011 besoing sera et ainsy qu'aux autres pieces du chasteau.

Vitres.

I.esdictes croiesees seront vittrees de Ьоn vitre de France garnyes de verger de mesme се qui est en oeuvres.

Tous les ouvrages susdits de massonerie, charpenterie, couverture, plomberie, menuserie, serшerie et gros fer et vitre seront faicts suivant le present devis, plan, profilles et eslevations paraphes sans у rien changer que par d'advis de l'architecqпe 1 rapporte par escript. Топs les matteriaux pour fairc les dits ouvragcs scront de mesme que. ceux que l'on emploie а present audict chasteau, et scront de mesmc mis en oeuvres ou mieux sy faire се peult. Lesdits marcl1es et palliers sei·ont faictz du liayz pris espevriers de Paris emsemЫe le plattre pour faire ledit lambris. L'entrepreneur fera lesdites desmolitions et luy apparteindront et fcra les estayemcntz et chcvallementz de la massonnerie et charpenterye en sorte qпе rien ne lache de со qui est faict, et qпе le vieux avec le neuf demeure enticr emsemЫe cn bonnes liaissons et Ьien respare. Et fournira dc touttes choses а се reqпiscs ct

necessaires, hormis

le marbe

(sic!) taille ct posag-e d'iссПпу dп grand palier

susdit а quoy il ne

sera aнcunement tenu, rcndra le restc faict et parfaict

au rapport d'expertz et place

nette dedans la prcsante annce moicnnant le

prix qui sera accorde, lequel

pris sera paie audit entrepreneur au feur et

а mesure qu'il fera et advansera ledites ouvrag-es.2

Pour tous les ouvrages

que 3 maitrc Jehan Thiriot entrepreneur doiЫ

rendre faits et parfaitz con.formement анх devis faictz par le sieur Mercier

architccte du Roy

4 а este convenн qн'il sera

d.onne

aнdit Thiriot douze mil

livres aux termes

et ainsy qu'il est

dict с.у

dessus.

Faict et passe а Ruel

lc IXe jour de mars XVI cent trente qнatrc.

 

 

Собствеппоручные подписи:

I,e cardinal De Richelieu

 

 

Jean Thiriost.

 

* Fut present en sa personne Jehan Thirio maitre masson а Paris demeurant vieille rue du temple parois~e Saint Germain, lequel а recongneu et confesse avoir faict marche prenant et s'oЬlige а Monseigneur L'eminentissime armans Jehan du plessis Cardinal duc de Richelieu, Grand maitre, chef et surintendant general de la navigation et commerce de france absent et acceptans par maitre Charles DescouЫeaп, chevalier des ordres du Roy, marquis de Sourdye et Dalluye а се present de faire et parfaire Ьien et deument comme il apartient au dire d'ouvriers et gens ad се cognoissans tous ct chacuns les ouvrages de massonnerye, charpenterie, coнverture, menuiserie l't autres а plain par Ie devis devant escript conformement а icelluy et aux dcsscings qui ont este faict par le sieur Mercier architecte du Roy mis es mains dп sieur le Mercier le jeune, lesquels ont este paraphes par ledict scigneпr marquis ct Thirio, et pour се faire fournir de touttes choses а се

nccossaircs

comme

pierre de taille, libaige, moillon, mortier de chaulx ung

ticrs ct Ic

reste de

sаЫе а Ъоn ciment, eschaffaudages, cintres, engins, ustan-

cillcs, pcyncs d'ouvriers et aultres choscs necessaires pour la pcrfection desdicts ouvragcs quc Iedict Thirio rend1·a faicts et achepves et rendra place nette

1Далее 1юпец фразы па полях другой ру1шй с парафом.

2Далее другой рукой зачеркнуто: Moyennant q.

3Далее зачеркнуто: ledit.

4Дмее зачеркнуто: Moyennant се que dessus.

Дапее и до Rонца другой рукой.

257

dans la fin de la presente annee mil six cent trente quatre. Се marche faict moyennant la somme de douze mil livres pour tous lesdicts oy.vrages contenus audict devis, laquelle somme ledict seigneur marquis promets faire bailler et payer audict Thirio ou au porteur audict lieu de Richelieu au feпr et а mesure qu'il travaillera et advancera lesdicts ouvrages. Et sera tenu Jedict Thirio d'employer l'elitte des meilleurs materiaпlx, et promets ledict seigneur marquis faire desdommager ledict Thirio envers les proprietaires des carieres de pierre de taille dure et tendre commё de muillon tant de lagon que de parc sans que ledict thirio soict tenu d'aulcuns desdommagemens. De plus aura ledict Thirio ung logcment meuЫe pour luy et son appareil-

lance audict lieu de

Ricl1elieu, car ainsi ctc., permettant, oЫigeant etc.

Fait

et passe apres midi

en l'hostel dudict sieur marquis sois а Paris rue

des

fosses paroisse Sainct Gei·main de l'Aш"errois, l'an mil six cens trente quatre, le mercredi vingtneufiesme jour de mars, soussignes.

Собствеппоручпые подписи: Sourdis Jean Thiriot Surreau (paraphe), Darque (paraphe).

1 л. вверху другой рукой XVII в.: XXIX mars. Слева на полях дважды: fo. Каран,дашпые пометы Il. П. Лиха•~ева. Л. 1: Indre et Loire; па бумажпой

обложке: NC 393 (1909). На бумажпой обложке вырезка иа печатпого

аукцион,пого каталога (с. 32): 64738. Indre-et-Loire (departement d'). Р. S. par le cardinal de Richelieu, signe ,aussi par Jean Thiriot, maitre-masson de Paris; Rueil, 9 mars, 1634, 7 р" in-folio.

Interessant document. C'est le marche passe entre le cardinal de Riche-

lieu et Jean Thiriot pour la reconstruction de l'escalier du chateau de Richelieu. Importans details concernant la mщ:onnerie et la charpenterie.

25

Архив ЛОИИ АН СССР, {i]an.-eвp. се1щuя З54'

17

Le cardiпal d'Ascoli а Richelieu

1625, 13 decembre, Rome. Orig.

Magnanissimo Reverendissimo Signore mio osservatissimo, sono portato dai moili oЬlighi а dare tutti i segni di gran divotione verso Vostra Illustrissima, ma Io forze vanno di troppo inferiori al deblto. Jo non pretendo pero d'adempirlo con Io pregliere di tutte le felicita que Vostra Illustrissima nell'imminenti festo del seguente Natule, mai di rassegnarlo pieno di gran volonta е di pari riverenla. Vostra Illustrissima si degno pcrtanto che la mia debolezza faccia nella gratia di lei quei progressi quia della sua benignita, che non puo permezzo del mio merito. Е le bacio humilissimamente le mane. Di Roma, а 13 di decembri 1625.

Di Vostra Illustrissima е Reverendissima,

Собственн,оручпая подпись: humilissimo е devotissimo servitorc

L. Felice Cardinale d'Ascole. v. Cardinale Rechilio.

lla обороте 2-го .щста: М. le Ca1·dinal Dascoly du 13 Deccmb1·e 162:i.

A.p:i:u В~- ЛОИИ, 8аn.-ввр. OBIClfШ, "т•