- •Chapitre III. — d'une république parlementaire à l'autre (1870-1958)
- •Titre II. - la cinquième république
- •Section 2. — Une République parlementaire 7
- •Section 3. — La révision de la Constitution
- •Section 1. — Le Président de la République
- •Tableau V
- •2. Le Président de la République dispose du droit de grâce qui dispense le condamné de l'exécution totale ou partielle de sa peine.
- •Conclusion
- •Tableau VI
- •A) l'habilitation parlementaire.
- •B) Le régime des ordonnances.
- •1. Le mode de scrutin sénatorial traduit la volonté du constituant, inchangée depuis la Troisième République, de faire du Sénat, le représentant des collectivités territoriales.
- •Section 2. — l'organisation des assemblées
- •1. Le contrôle du respect du domaine réglementaire par le législateur est assuré par le Conseil constitutionnel à différents niveaux.
- •4. Le texte doit être adopté dans des termes identiques par les deux assemblées, d'où la navette et la commi«sion mixte paritaire.
- •Chapitre IV. — le contrôle de la constitutionnalité des lois
- •Section 2. — Les compétences du Conseil constitutionnel
- •Conclusion.
Tableau VI
Liste des gouvernements de la V' République |
|
Présidence du Général de Gaulle |
|
8 Janvier 1959-14 avril 1962 14 avril 1962-28 novembre 1962 28 novembre 1962-8 janvier 1962 8 janvier 1966-10 avril 1967 10 avnl 1967-10 juillet 1968 10 juillet 1968-20 juin 1969 |
Michel Debré Georges Pompidou Georges Pompidou Georges Pompidou Georges Pompidou Maurice Couve de Murviile |
Présidence de Georges Pompidou |
|
20 juin 1969-5 juillet 1972 5 Juillet 1972-2 avril 1973 2 avnl 1973-27 février 1974 |
Jacques Chaban-Delmas Pierre Messmer Pierre Messmer |
27 février 1974-27 mars 1974 |
Pierre Messmer |
Présidence de M. Valéry Giscard d'Estaing |
|
27 mai 1974-25 août 1976 25 août 1976-28 mars 1977 |
Jacques Chirac Raymond Barre
|
28 mars 1977-3 avril 1978 |
Raymond Barre |
3 avnl 1978-21 mai 1981 |
Raymond Barre |
Présidence de François Mitterrand |
|
21 mai 1981-22 juin 1981 22 juin 1981-22 mars 1983 22 mars 1983-17 juillet 1984 17 Juillet 1984-20 mars 1986 20 mars 1986-10 mai 1988 10 mai 1988-23 Juin 1988 23 Juin 1988-15 mai 1991 15 mai 1991-2 avril 1992 2 avril 1992-29 mars 1993 29 mars 1993-17 mai 1995 |
Pierre Mauroy Pierre Mauroy Pierre Mauroy Laurent Fabius Jacques Chirac Michel Rocard Michel Rocard Edith Cresson Pierre Bérégovoy Edouard Balladur |
Présidence de Jacques Chirac |
|
17 mai 1995-7 novembre 1995 7 novembre 1995-2 Juin 1997 2 Juin 1997-...
|
Alain Juppé Alain Juppé Lionel Jospin |
B. — Les formations gouvernementales.
La principale de ces formations est le Conseil des Ministres qui constitue le point de passage obligé de toutes les décision importantes. Il se réunit une fois par semaine, généralement le mercredi, sous la présidence du Président de la République.
Le Conseil de cabinet n'a pas d'existence constitutionnelle. Il réunit les ministres sous la présidence du Premier Ministre. Les conseils de cabinet sont rares sous la Cinquième République, car compte tenu de la prépondérance présidentielle, on voit mal le Gouvernement se réunir hors la présence du Président. Ils ne retrouvent d'intérêt qu'en période de cohabitation.
Les comités interministériels sont consacrés à une question déterminée et réunissent les ministres intéressés par cette question. Les comités permettent de coordonner l'action des ministres et sont le lieu où le Premier Ministre rend ses arbitrages.
Les conseils restreints réunissent, sous la Présidence du chef de l'État. un nombre limité de ministres concernés par un problème spécifique.
§ 2. — Le statut des ministres.
Le statut des ministres est dominé sous la Cinquième République par la question des incompatibilités. En outre, l'actualité a conduit le constituant à modifier le régime de la responsabilité pénale des ministres.
A. — Les incompatibilités.
1. Pour assurer l'indépendance des ministres et leur plein engagement au service du Gouvernement, l'activité ministérielle est incompatible avec toute autre activité publique ou privée. On voit mal un ministre exercer simultanément à son activité ministérielle une activité dans la fonction publique qui le placerait sous l'autorité d'un de ses collègues du Gouvernement ou une activité privée dans laquelle il pourrait tirer profit de son titre de membre du Gouvernement.
2. L'interdiction du cumul avec un mandat parlementaire est une
innovation de la Cinquième République. Elle est prévue par l'article 23 de la Constitution. La compatibilité était considérée comme normale auparavant. En effet, il était dans la nature du régime parlementaire que les ministres soient également membres du Parlement ce qui leur conférait le droit d'entrée et de parole dans les assemblées.
— Si la Cinquième République a rompu avec la tradition, c'est d'abord pour marquer que la gestion de l'Etat ne peut être exercée par des hommes qui participent, en même temps, au sein de l'assemblée aux combats entre partis politiques. L'exécutif doit rester au-dessus des partis. La séparation des pouvoirs est ainsi renforcée.
L'incompatibilité évite également cette situation peu morale dans laquelle on voyait des gouvernements se maintenir en place uniquement grâce aux voix de leurs ministres au sein de l'assemblée.
Enfin, la compatibilité de la fonction ministérielle avec un mandat parlementaire rendait les crises ministérielles peu coûteuses puisque les membres du Gouvernement renversé continuaient à exercer leur mandat parlementaire. L'incompatibilité devait être facteur de stabilité.
— L'incompatibilité n'est pas l'inéligibilité. Elle n'interdit pas à un ministre de se présenter aux élections parlementaires. Seul le cumul des mandats est prohibé. Dès que se réalise la situation d'incompatibilité, le titulaire du mandat parlementaire dispose d'un mois pour opter entre la fonction ministérielle et le mandat parlementaire. S'il choisit d'être membre du Gouvernement, il sera remplacé par un suppléant, élu en même temps que le titulaire. Pendant le délai d'option, le siège reste inoccupé. Le suppléant siégera Jusqu'à la fin de la législature ou Jusqu'il une élection partielle. Ceci signifie que le ministre qui perd son portefeuille ministériel ne pourra retrouver son mandai parlementaire que lors des prochaines élections générales à moins que son suppléant ne démissionne. Le suppléant ne peut pas se présenter aux élections contre l'ancien titulaire du mandat. Il joue un rôle de « garde-place ».
— L'interdiction du cumul est rapidement apparue comme une mesure inutile. Les ministres ne sauraient se désintéresser de leur circonscription, car ils savent que les fonctions gouvernementales sont temporaires Ils continuent donc. bien que ministres, à suivre assidûment les affaires de leur circonscription. Les ministres non parlementaires ont souvent comme premier objectif de trouver une circonscription. Après avoir quitté le Gouvernement, les anciens ministres font pression sur leur suppléant afin qu'il démissionne, leur permettant de retrouver leur siège lors de l'élection partielle qui suit.
— Dès 1974. le Président de le République avait déposé un projet de révision constitutionnelle pour aménager le régime de l'incompatibilité. Ce projet fut abandonné, car il apparaissait qu'il n'atteindrait pas la majorité requise au Congrès.
La Commission Vedel a formulé de nouvelles propositions qui ont été retenues dans le projet déposé au Sénat. L'incompatibilité est préservée. Elle est même étendue aux fonctions de président d'un exécutif ou d'une assemblée d'une collectivité territoriale. Mais les membres du Gouvernement peuvent retrouver leur mandat un mois après cessation de leurs fonctions ministérielles. Enfin, le projet corrige une malfaçon du texte constitutionnel qui interdisait aux ministres de siéger au Parlement pendant le délai d'un mois qui leur était accordé pour opter entre fonction ministérielle et mandat parlementaire. Dans la mesure où les suppléants ne pouvaient pas siéger pendant cette période puisque l'option n'était pas exercée, le Gouvernement se trouvait en situation dangereuse au Parlement puisqu'il lui manquait les voix correspondant aux sièges de ses parlementaires ministres. Le projet prévoit que le parlementaire ministre continuera à siéger pendant le délai d'option, cependant. ce projet n'a jamais été examiné.
La question du cumul des mandats est revenue d'actualité avec le Gouvernement Jospin. Le Premier Ministre a demandé, en effet, aux membres du Gouvernement de renoncer à cumuler leur fonction avec un mandat exécutif local. Une révision constitutionnelle devrait confirmer cette pratique, voire l'étendre. Une telle réforme ne sera pas accueillie de bonne grâce par le Sénat en raison de sa composition.
B. — La responsabilité pénale des ministres.
Jusqu'en 1993, la responsabilité pénale des ministres pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ne pouvait être mise en cause que par la procédure de la Haute Cour de Justice. Cette procédure était difficile à mettre en œuvre puisque la mise en accusation résultait d'un voie des deux assemblées, à la majorité absolue, dans des termes identiques. L'affaire Nucci, puis le scandale du sang contaminé, amenèrent l'opinion à remettre en cause une procédure qui paraissait conférer l'impunité aux membres du Gouvernement. La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 crée une Cour de justice de la République composée de six députés, de six sénateurs et de trois magistrats du siège à la Cour de Cassation. La saisine de la Cour échappe aux parlementaires puisque :
« Toute personne qui se prétend victime d'un crime ou d'un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes ».
La commission composée de sept magistrats transmet le dossier au Procureur général de la République près la Cour de Cassation ou le classe. Le Procureur saisit la Cour de Justice de la République du dossier qui lui a été transmis. Il peut également la saisir d'office après avis conforme de la commission des requêtes. Le dossier est instruit par une commission d'instruction composée de magistrats. A l'issue de l'instruction, la commission soit décide qu'il n'y pas lieu de poursuivre, soit renvoie à la Cour. Les arrêts de la Cour sont susceptibles de pourvoi devant l'assemblée plénière de la Cour de Cassation. En ouvrant la saisine à toute victime et en juridiction-nalisant la procédure, la révision constitutionnelle rend praticable la responsabilité pénale des ministres.
En l'absence de tout lien entre les faits et la fonction ministérielle, les ministres sont jugés par la juridiction de droit commun.
C. — La situation patrimoniale des ministres.
Au moment de leur prise de fonction, les ministres doivent déposer une déclaration relative à leur situation patrimoniale. Une autre déclaration est déposée au moment de la cessation de leurs fonctions. Ces déclarations sont examinées par la Commission sur la transparence de la vie financière. La commission publie tous les trois ans un rapport qui ne contient pas d'indications nominatives.
§ 3. — Les pouvoirs du Gouvernement.
La Constitution attribue certains pouvoirs au Gouvernement, mais la plupart sont confiés expressément au Premier Ministre.
A. — Les pouvoirs du Gouvernement dans son ensemble.
1. — La mission du Gouvernement.
La mission du Gouvernement est définie par l'article 20 de la Constitution. « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée ».
La logique de cet article, dans une lecture parlementaire, voudrait que le Gouvernement, choisi dans la majorité parlementaire, mette en œuvre le programme sur lequel cette majorité a été élue. Mais, on le sait. la lecture de la Constitution varie suivant les périodes. Si cette lecture parlementaire est exacte en période de cohabitation, par contre, lorsque la majorité parlementaire coïncide avec la majorité présidentielle. le Gouvernement considère qu'il est chargé de mettre en œuvre le programme sur lequel le Président a été élu. Le Président est alors la force d'impulsion et le Gouvernement, qui dispose de l'administration et de la force armée, agit.
On s'est demandé, au début de la Cinquième République, si le partage des pouvoirs entre le Président et le Gouvernement ne s'organisait pas autour de la distinction entre un domaine réservé qui appartiendrait au Président et le reste qui relèverait du Gouvernement (voir supra. p. 165).
2. — Les ordonnances.
L'article 38 permet au Gouvernement de prendre des ordonnances dans des matières qui relèvent du domaine de la loi. Le recours aux décrets-lois, tel qu'il se pratiquait dans les Républiques précédentes, est ainsi constitutionnalisé. Il est à l'initiative du Gouvernement.