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Section 2. — Une République parlementaire 7

La Cinquième République se reconnaît dans l'héritage idéologique de la République. Même si celui-ci est susceptible d'interprétation diverses, les traits essentiels en sont mentionnés dans la Constitution. Elle ne rompt pas davantage avec ce qui constitue l'essence du régime parlementaire, la responsabilité gouvernementale.

§ 1. — La tradition républicaine.

Elle s'exprime dans l'anicle 2 de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

Certes la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 n'impose pas au constituant de retenir la forme républicaine. Mais, la loi du 3 juin instituait une procédure générale de révision de la Constitution de 1946. Il ne pouvait donc être porté atteinte a l'article 95 de la Constitution de 1946 qui interdisait toute revision de

la forme républicaine du Gouvernement, prohibition reprise d'ailleurs à l'article 8e) de la Constitution de 1958.

A. — L'indivisibilité de la République.

1. Dire que la République est indivisible, c'est affirmer le caractère unitaire de l'Etat. Il n'est donc pas possible qu'une loi attribue aux collectivités territoriales des compétences normatives que la Constitution réserve au législateur. L'unité du pouvoir législatif sur le territoire de la République ei les compétences que la Constitution accorde au Gouvernement et au Parlement doivent être préservées comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 mai l99l relative au statut de la Corse. La décentralisation ne peut donc franchir le pas qui la sépare du fédéralisme.

2. L'indivisibilité de la République a comme conséquence que l'intégrité du territoire doit être maintenue. Cependant, l'article 53 prévoit que « nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées ».

On a discuté sur le point de savoir si cet article visait également les cas de sécession et. dans l'affirmative, s'il était d'une portée générale ou s'il s'appliquait aux seuls territoires d'outre-mer. Dans sa décision du 30 décembre 1975 relative aux Comores. le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 53 couvrait le cas de sécession. Il est donc possible d'ériger un territoire d'outremer en État indépendant sous réserve du vote d'une loi et de l'accord des habitants de ce territoire. Le Conseil n'a pas pris parti dans cette décision sur le point de savoir si cette possibilité jouait également pour les départements métropolitains, question qui n'était pas posée. En faveur d'une réponse négative, il faut observer que dans sa décision du 2 juin 1987 relative à la Nouvelle-Calédonie, le Conseil a fait référence au Préambule de la Constitution qui évoque le principe de libre détermination des peuples prévu pour les peuples d'outre-mer, ce qui tendrait à écarter la thèse selon laquelle la faculté de sécession serait possible pour les départements métropolitains.

B. — Une République laïque.

L'affirmation de la laïcité signifie que la République respecte la liberté de conscience des citoyens et n'exerce aucune discrimination entre eux sur la base de la religion. Il ne s'agit donc pas de combattre les religions, mais d'observer un comportement neutre à leur égard.

La conséquence en est. selon la loi de séparation de l'église et de l'Etat de 1905. que '< la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Il faut cependant faire exception des départements d'Alsace et de Moselle où. pour des raisons historiques, le régime concordataire est toujours en vigueur, ce qui signifie que les ministres du culte sont salariés par l'Etat.

La question de la laïcité revêt essentiellement de l'importance aujourd'hui dans l'enseignement. S'agissant de l'enseignement public, le Conseil d'État a estimé, dans un avis du 27 novembre 1989 rendu à propos de la question du port du voile islamique, que le principe de la liberté de conscience autorisait le port par des élèves d'insignes religieux. Cependant. « cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui. par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif constitueraient un acte de pression, de provocation ou de propagande... »

En ce qui concerne les établissements d'enseignement privé, qui sont fréquemment confessionnels, le principe constitutionnel de la liberté d'enseignement autorise l'octroi d'une aide à ces établissements (Conseil constitutionnel, décision du 23 novembre 1977). On a même estimé que l'octroi de cette aide était obligatoire afin de permettre un exercice réel de la liberté d'enseignement (telle est la conclusion que tirent certains de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1984).

Au total, le principe de laïcité impose à l'État une obligation d'impartialité à l'égard des cultes.

C. — Une République démocratique et sociale.

Le caractère démocratique de la République réside dans le fait qu'elle repose, conformément à l'article 3 de la Constitution, sur le suffrage universel. La Constitution fait également dans son article 2, alinéa 5. référence à la définition de la démocratie donnée par Lincoln : « le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Cependant, dans les Républiques précédentes, la référence à la démocratie se concrétisait exclusivement par l'instauration d'un système représentatif dans lequel le rôle des citoyens se limitait à élire leurs représentants. La souveraineté nationale se confondait avec la souveraineté des représentants. La Constitution de 195S, si elle conserve un rôle primordial aux représentants dans l'élaboration de la loi, permet aux citoyens de participer directement à l'œuvre législative par le référendum. Cènes, le recours à ce procédé de démocratie directe n'est possible que dans des domaines limités et sans que soit possible une initiative populaire. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'une évolution importante.

Le concept de démocratie sociale date de 1946. Le préambule de la Constitution de 1946 reconnaît, en effet, à côté des droits civils et politiques du citoyen, l'existence de droits sociaux « particulièrement nécessaires à notre temps ». L'incorporation de ces droits dans le préambule de la Constitution de 1946 qui est repris par le préambule de la Constitution de 1958 a eu pour conséquence de permettre au Conseil constitutionnel de contrôler le respect de ces droits sociaux par le législateur. Certes, le contrôle reste limité en raison de la large marge d'appréciation laissée au législateur dans la concrétisation de ces droits. Il a cependant pour effet d'empêcher des remises en cause de certains acquis sociaux. Il a permis également au Conseil d'intervenir pour protéger le droit de grève.

§ 2. — Un régime parlementaire 7

Le réaime de la Cinquième République a été conçu comme un régime parlementaire. Cependant, depuis la réforme de 1962 qui a instauré l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, l'interrogation sur la nature du régime est devenue un des ponts-aux-ânes du droit constitutionnel.

D'où la floraison de nouvelles catégories constitutionnelles, régime semi-prési-dennel ou régime présidentialiste, ou l'aveu de l'impossibilité de faire entrer la V République dans les catégories existantes. Ces incertitudes ont été partagées par le Comité consultatif pour la révision de la Constitution dans son rapport du 15 février 1993 : " Noire Constitution institue incontestablement un régime parlementaire. Mais nombre de ses traits et notamment le mode d'élection évoqueni certains traits du régime présidentiel. Entre les deux exisie-t-il un mélange ei selon quelles doses respectives ? Peut-on aller jusqu'à parler d'un cumul ? Ou à l'inverse n'a-t-on pas affaire à un régime hors des catégories traditionnelles ei qui n'a d'autre définition que lui-même ? »

A. — L'origine parlementaire.

L'intention des constituants est évidente. Comme il ressort du discours de présentation de la Constitution par M. Michel Debré au Conseil d'État. le Gouvernement a voulu écarter le régime d'Assemblée en raison des expériences du passé et le régime présidentiel parce que la structure politique française aurait conduit le système à la paralysie en raison des oppositions entre exécutif et législatif et aussi parce que la loi du 3 juin 1958 imposait la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement.

Comme le déclarait M. Michel Debré. devant le Conseil d'État, « Pas de régime conventionnel, pas de régime présidentiel : la voie devant nous est étroite, c'est celle du régime parlementaire. A la confusion des pouvoirs dans une seule Assemblée, à la stricte séparation des pouvoirs avec priorité au chef de l'État, il convient de préférer la collaboration des pouvoirs, un chef de l'État et un Parlement séparés, encadrant un Gouvernement issu du premier et responsable devant le second, entre eux un partage des attributions donnant à chacun une semblable importance dans la marche de l'État et assurant les moyens de résoudre les conflits qui sont. dans tout système démocratique, la rançon de la liberté ».

Le renforcement de l'exécutif que consacre la Constitution conduit à la conclusion que celle-ci crée un régime parlementaire dualiste. C'est le retour à la conception initiale du régime parlementaire telle qu'elle prévalait à le fin de la Monarchie de Juillet ou au début de la Troisième République avant la crise du 16 mai 1877.

B. — L'évolution postérieure à 1962.

L'élection du Président de la République au suffrage universel direct ne change pas, en elle-même, la nature du régime puisque subsiste la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement. Cènes, le mode d'élection confère au chef de l'État une forte léeitimité, mais un monarque constitutionnel ne dispose-t-il pas également d'une légitimité aussi forte bien qu'elle ne doive rien au suffrage et tout au principe monarchique ?

Ce qui a changé, ce ne sont pas les pouvoirs du Président, mais la pratique. La présidence paraît absorber les pouvoirs du Gouvernement. Cette perte d'indépendance du Gouvernement varie selon les hommes et les majorités au pouvoir, mais elle n'en est pas moins importante dans tous les cas.

La raison est moins d'ordre juridique que politique. Le Président élu au suffrage universel direct apparaît comme le véritable chef de la majorité dès lors qu'il y a coïncidence entre majorité parlementaire et majorité présidentielle. II est l'élu de la nation tout entière alors que les parlementaires, bien que théoriquement représentant la nation dans son ensemble, ne sont que les élus des départements. Sa légitimité est donc supérieure.

Ce qui fait la force du Président, c'est l'unité de la majorité. D'ailleurs, la Présidence est moins forte lorsque la majorité est divisée comme ce fut le cas sous la Présidence de M. Giscard d'Estaing.

// suffit cependant que les deux majorités ne coïncident plus pour que la Présidence soit limitée dans son action et que l'on en revienne à une application stricte du texte de la Constitution, comme le montrent les deux expériences de cohabitation de 1986 à 1988, de 1993 à 1995 et depuis 1997.

La nature juridique du régime reste bien parlementaire, mais en période de coïncidence des majorités, ce fait est occulté par une prépondérance présidentielle dont l'effet est amplifié par l'importance que lui donne une couverture médiatique importante.

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