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1. Le mode de scrutin sénatorial traduit la volonté du constituant, inchangée depuis la Troisième République, de faire du Sénat, le représentant des collectivités territoriales.

— Le collège électoral est composé d'élus : députés, conseillers régionaux, conseillers généraux, délégués des conseils municipaux.

Le nombre de délégués des conseils municipaux varie selon l'importance de la commune. Dans les communes de moins de 9000 habitants, les membres du conseil municipal sont électeurs, au nombre de là 15, selon l'importance de la commune. Au-delà de 9 000 habitants, le conseil municipal tout entier participe aux élections sénatoriales. Au delà Lie 30 000 habitants, un délégué élu par tranche de 1 000 habitants supplémentaires vient s'y ajouter.

En raison de nombre imponant de petites communes, et malgré les correctifs apportés au nombre des électeurs, en faveur des grandes communes, la France rurale est surreprésentée au sein du collège électoral.

— Le système électoral varie selon le nombre de sénateurs à désigner dans le département. Le scrutin est majoritaire à deux tours, sauf dans les quatorze départements les plus peuplés où est utilisée la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Lorsque le scrutin est majoritaire, l'accès au second tour est autorisé à des candidats qui n'étaient pas présents au premier tour.

2. Le mode de désignation des sénateurs donne lieu depuis les débuts de la Cinquième République à des critiques qui n'ont pas cependant, depuis l'échec du référendum de 1969, entraîné de tentatives de réformes de l'institution.

— La surreprésentation de la France rurale jointe à la longueur du mandat sénatorial donne naissance à une chambre plutôt conservatrice et peu sensible aux mouvements d'opinion. En fait, le Sénat représente les notabilités locales. Cette composition a entraîné des conflits avec le Général de Gaulle, car le Sénat approuvait peu le recours fréquent au référendum qui dépossédait les chambres de leurs pouvoirs. L'orientation conservatrice a conduit le Sénat à s'opposer également à la politique poursuivie par le Président Mitterrand.

— On doit cependant noter que le bicaméralisme n'a de sens que si les deux chambres procèdent d'un mode de scrutin différent. La longueur du mandat permet au Sénat, qui est à l'abri de la dissolution, de traduire une certaine continuité face à l'Assemblée nationale. De plus. la qualité du travail législatif au Sénat n'est pas contestée et. en tout état de cause, le Gouvernement dispose, avec l'article 45, de la Consiitulion. des moyens de passer outre à l'opposition du Sénat et de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale.

— Dans une interview donnée au journal « Le Monde » le 21 avril 1998. le Premier Ministre a fortement critiqué le Sénat le qualifiant « d'anomalie parmi les démocraties » et de « survivance des Chambre hautes conservatrices ». Cependant, il n'a évoqué, comme réforme possible à court terme, qu'une extension du nombre de départements auquel s'applique le système proportionnel et une réforme du mode de calcul du nombre des grands électeurs de telle sorte que celui-ci soit fixé en fonction de la population et non des membres des Conseils municipaux. ce qui conduirait à diminuer le poids des communes rurales.

§ 2. — Le statut des parlementaires.

Le statut parlementaire a pour objet essentiel d'assurer l'indépendance des membres du Parlement tant à l'égard du Gouvernement qu'à l'égard des intérêts privés.

A. — Les incompatibilités.

Si l'on excepte l'incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions ministérielles (voir supra), le mandat parlementaire est incompatible avec toute fonction publique et avec certaines activités privées.

— Le principe de l'incompatibilité avec toute fonction publique fait suite aux abus de la Monarchie de Juillet sous laquelle les députés fonctionnaires constituaient une masse de manœuvre entre les mains du Gouvernement. Les fonctionnaires élus députés doivent être placés en position de disponibilité dans leur corps d'origine. Sont exceptés de cette règle, en raison de l'indépendance qui s'attache à leur statut, les professeurs des universités et les ministres des cultes d'Alsace-Lorraine. En outre, les parlementaires peuvent être chargés par le Gouvernement d'une mission de six mois sans que cela n'entraîne d'incompatibilité.

Par contre, le mandat parlementaire était traditionnellement compatible avec des fonctions électives. Dans le but d'éviter le cumul des mandats qui nuit au bon exercice de la fonction parlementaire, cette compatibilité a été réduite. Depuis la loi organique du 30 décembre 1985. nul ne peut cumuler plus de deux mandats suivants : député ou sénateur, conseiller régional, conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, adjoint au maire d'une commune de plus de 100 000 habitants autre que Paris, parlementaire européen. Le Gouvernement Jospin a proposé une réforme plus radicale du cumul des mandats. Le projet de loi organique tel qu'il résulte d'une première lecture à l'Assemblée nationale interdit le cumul avec un mandat au Parlement européen ainsi qu'avec les fonctions de Président d'un Conseil régional. Président du Conseil exécutif de Corse, Président d* un Conseil général, maire. Président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. De plus, l'incompatibilité est étendue aux fonctions de membre du cabinet du Président de la République ou d'un cabinet ministériel, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre de la Commission européenne, de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture.

— S'agissant de l'incompatibilité avec une activité privée, elle n'est pas absolue. Elle concerne seulement les situations dans lesquelles l'indépendance du parlementaire ne serait pas assurée. Elle vise essentiellement les fonctions de direction ou de membre d'un conseil dans des sociétés recevant une aide financière d'une collectivité publique, ayant pour principale activité l'exécution de travaux ou la prestation de fournitures ou de services pour le compte d'une collectivité publique, exerçant une activité de construction ou de promotion immobilière, ayant exclusivement un objet financier ou faisant publiquement appel à l'épargne, ou dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations aux sociétés sus-énumérées. De plus, un parlementaire ne peut faire figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité financière dans une publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Les parlementaires avocats ne peuvent exercer leur activité dans certaines affaires.

Le parlementaire doit notifier au bureau de l'assemblée à laquelle il appartient, les activités qu'il désire conserver. Il doit abandonner les activités incompatibles dans un délai de quinze jours. En cas de doute, le bureau, le parlementaire ou le Garde des Sceaux peuvent saisir le Conseil constitutionnel, lequel pourra ensuite prononcer la démission d'office du parlementaire si celui-ci ne tire pas les conséquences d'une décision d'incompatibilité.

B. — L'indemnité.

L'indemnité permet d'assurer tant l'indépendance du parlementaire que sa disponibilité. L'absence de toute rémunération conduirait à faire de la possession d'une fortune personnelle une condition de fait d'éligibilité.

L'indemnité parlementaire est calculée sur la base du traitement moyen des fonctionnaires hors échelle (hauts fonctionnaires) auquel vient s'ajouter une indemnité de fonction égale au quart du montant de la précédente. L'indemnité parlementaire est imposable.

C. — La déclaration de patrimoine.

Les parlementaires doivent envoyer une déclaration de situation patrimoniale en début et en fin de mandat. Ces déclarations sont examinées par la Commission de la transparence financière de la vie politique laquelle peut, le cas échéant, demander des explications. Le défaut de déclaration est sanctionné par une inéligibilité d'un an. Le rapport de la commission ne peut contenir d'informations nominatives.

D. — Les immunités.

Leur fonction est également d'assurer l'indépendance du parlementaire en le protégeant des poursuites judiciaires qui pourraient être motivées par le désir de l'empêcher d'exercer son mandat.

L'irresponsabilité interdit les poursuites contre un parlementaire en raison des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Elle ne s'applique qu'aux actes accomplis dans l'exercice des fonctions et est d'interprétation stricte. Elle concerne aussi bien les poursuites civiles que pénales.

L'inviolabilité protège le parlementaire contre les poursuites ou les arrestations. Le régime de l'inviolabilité a été modifié par la révision constitutionnelle de 1995. laquelle supprime toute exigence d'une autorisation préalable pour les poursuites. En ce qui concerne les arrestations et les mesures privatives de liberté, l'autorisation préalable du bureau de l'Assemblée est nécessaire, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive. Cependant, l'Assemblée peut ordonner la suspension des mesures pendant la durée de la session. L'Assemblée est réunie de plein droit, en séance supplémentaire, pour demander, le cas échéant, la suspension des poursuites.

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