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Section 1. — Le Président de la République

Par rapport aux Républiques précédentes, la fonction présidentielle n'est pas seulement caractérisée par le mode d'élection du Président qui confère à celui-ci une légitimité propre, mais aussi par les pouvoirs dont dispose le chef de l'État. Sur ce point, la Constitution s'écarte de la règle parlementaire qui voulait que tous les pouvoirs du Président soient soumis à contreseing ministériel, ce qui a contribué à transférer les pouvoirs du Président, irresponsable politiquement, au Gouvernement, responsable devant l'Assemblée. L'autorité présidentielle ne procède pas seulement de l'élection, mais aussi de pouvoirs propres attribués au Président.

§ 1. — Le statut du Président.

A cet égard, l'originalité réside bien entendu dans le mode d'élection puisque, en ce qui concerne la durée du mandat, la Constitution de 1958 reprend la tradition du septennat républicain.

A. — L'élection présidentielle.

Le mode d'élection mis en place en 1958 correspondait aux considérations exposées par le Général de Gaulle dans le discours de Bayeux. Le Président doit être élu par un corps électoral plus large que les chambres pour éviter que celles-ci ne choisissent un homme qui soit dépendant des partis politiques. La solution retenue est de faire élire le Président par un collège de notables du type de celui qui élit le Sénat (parlementaires, conseillers généraux, représentants des conseils municipaux). C'est en application de ce mode d'élection que le Général de Gaulle est élu en 1958 avec 78.5 % des suffrages exprimés.

1. — La réforme de 1962.

On peut s'interroger sur les mobiles qui ont conduit, en 1962, le Président de la République à proposer une modification du mode d'élection.

— Il existe, bien sûr, une cause immédiate, l'attentat du Petit-Clamart, perpétré contre le Générai de Gaulle le 22 août 1962. qui a permis à l'opinion de prendre conscience des problèmes que poserait une succession présidentielle qui permette le maintien du régime après le départ du Général de Gaulle. L'élection par des notables n'était pas suffisante pour assurer au chef de l'État une légitimité comparable à celle dont, pour des raisons historiques, jouissait le Général de Gaulle.

— Cependant, l'idée est plus ancienne puisque le Général de Gaulle l'évoquait déjà dans une conférence de presse le 11 avril 1961. La cause profonde du projet de réforme réside dans la détérioration des relations avec le Parlement. Avec la fin de la guerre d'Algérie, le Parlement se réveille et la nomination en qualité de Premier Ministre de Georges Pompidou qui n'est pas député, et n'a jamais été ministre, est mal acceptée. La politique européenne du chef de l'Etat, hostile à une Europe supranationale, fait perdre à celui-ci le soutien du MRP et les ministres issus de ce parti quittent le Gouvernement. lequel est alors à la merci d'une crise provoquée par l'Assemblée nationale.

— Dans un tel climat, le chef de l'État estime que. pour éviter une évolution vers le parlementarisme, il est nécessaire de renforcer le chef de l'État. Comme le déclare le Général de Gaulle lorsqu'il annonce la révision, si, en ce qui le concerne, compte tenu de sa légitimité personnelle, le mode de scrutin n'avait pas grande importance : « la question serait très différente pour ceux qui... viendront après moi... Ceux-là, pour qu'ils soient entièrement en mesure et complètement obligés de porter la charge suprême, quel que puisse être son poids. ... il faudra qu'ils en reçoivent directement mission de l'ensemble des citoyens. »

— Le projet de révision constitutionnelle est soumis à référendum selon la procédure de l'article 11. L'annonce du référendum, par une allocution présidentielle du 20 septembre 1962. soulève une vive émotion parlementaire et le Gouvernement Pompidou est renversé, fait unique dans les annales de la Cinquième République. Le projet est adopté à la large majorité de 62 % des suffrages exprimés.

2. — Les modalités de l'élection.

— Pour être candidat, il faut être Français, électeur, âgé de 23 ans, ne pas avoir été frappé d'inéligibilité, et avoir satisfait aux obligations imposées par le Code du Service National, ce qui implique, selon le Conseil constitutionnel, que les appelés sous les drapeaux peuvent être candidats.

Il faut surtout être parrainé. En effet, le constituant a voulu éviter les candidatures peu sérieuses qui compliqueraient l'organisation de la campagne électorale tout en nuisant à la dignité du scrutin. Les candidats doivent donc être présentés par 500 élus (maires. conseillers généraux, conseillers régionaux, parlementaires) émanant de 30 départements différents sans que plus du dixième ne provienne du même département. Les formulaires de présentation sont vérifiés par le Conseil constitutionnel qui établit la liste des candidats et fait publier le nom des cinq cents parrains au Journal Officiel (si le nombre de parrains excède cinq cents, les noms qui seront publiés sont tirés au sort). Le système du parrainage, s'il a contri-

bue à limiter les candidatures fantaisistes, n'a jamais constitué un obstacle sérieux à la candidature d'une formation même non représentée au Parlement.

Les candidats doivent adresser au Conseil constitutionnel une déclaration de situation patrimoniale. Seule la déclaration du candidat élu sera publiée.

La campagne électorale officielle dure quinze jours pour chacun des tours de scrutin. Les candidats sont tous traités de la même manière par l'État et la Commission nationale de contrôle est chargée de veiller au respect de cette égalité. En ce qui concerne l'audiovisuel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) veille à ce que soit respectée cette égalité. En outre, chaque candidat au premier et au second tour bénéficie de deux heures d'émissions télévisées et de deux heures d'émissions radiophoniques.

— S'agissant du financement de la campagne électorale, depuis la loi de 1988 révisée en 1995, chaque candidat doit tenir un compte de campagne, portant sur les douze mois précédant le scrutin. Ce compte est remis au Conseil constitutionnel.

Le plafond des dépenses électorales par candidat est de 90 MF au premier tour et de 120 MF pour les candidats qui participent aux deux tours. L'État accorde forfaitairement un remboursement de 1/20' de ce montant à tous les candidats (soit 4.5 MF) et du quart à ceux qui ont obtenu 5 % des suffrages exprimés (soit 22.5 MF) pour les candidats au premier tour. Le montant du remboursement est porté à 30 MF pour les candidats prenant part aux deux tours. Ce versement est subordonné à la présentation du compte de campagne et au fait que les dépenses soient effectives faute de quoi le remboursement portera sur les sommes réellement dépensées. Cependant une avance de 1 MF est versée dès publication des candidatures.

— Le déroulement de la campagne peut être perturbé par le décès ou l'empêchement d'un candidat. Depuis la révision de 1964, ces circonstances sont prévues par la Constitution.

Si le décès ou l'empêchement se produit moins de 7 jours avant la date limite de dépôt des candidatures et concerne une personne ayant annoncé son intention d'être candidate au moins trente jours avant cette date, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection pour une durée de trente-cinq jours maximum. Ceci a pour effet de proroger le mandat du Président sortant.

Si le décès ou l'empêchement se produit entre la date limite pour le dépôt des candidatures et le premier tour, le Conseil constitutionnel doit reporter l'élection.

Si ces événements se produisent entre le premier et le second tour, il doit être procédé à nouveau à l'ensemble des opérations électorales.

Le scrutin est majoritaire à deux tours. Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. Une telle situation ne s'est jamais produite. Le second tour se déroule, le second dimanche suivant le premier tour, entre « les deux candidats qui, le cas échéant après retrait des candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour ». L'hypothèse d'un désistement ne s'est pas produite jusqu'à présent.

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