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Conclusion

L'importance des fonctions présidentielles témoigne de la place prépondérante qui lui est accordée dans les institutions. Selon l'article 5, « Le Président assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords de Communauté et des traités ».

L'existence de pouvoirs sans contreseing lui permet d'exercer son arbitrage par le choix du Premier Ministre, la dissolution, le référendum et le recours aux pouvoirs de l'article 16 en cas de crise.

Mais. la Constitution de 1958 ne prévoyait que des interventions ponctuelles du Président dans des moments importants de la vie nationale. Cependant. on ne gouverne pas par la nomination du Premier Ministre, la dissolution ou le référendum. Le Président ne peut donc. avec ses pouvoirs sans contreseing, intervenir dans la gestion courante des affaires de l'État pour faire valoir son point de vue.

La révision de 1962 confère au Président une autorité qui lui permet d'intervenir dans les actes politiques essentiels de l'exécutif.

On a beaucoup discuté de l'existence de pouvoirs « réservés » au Président de la République. Si l'on entend par-là, l'existence de pouvoirs que le Président exercerait seul, on se trouve renvoyé à l'énumération de l'article 19 de la Constitution. Si l'on veut viser des domaines dans lesquels l'influence présidentielle serait prépondérante, la situation est différente selon que l'on se trouve ou non en période de cohabitation. Lorsque majorité parlementaire et présidentelle coïncident, le Président peut, en raison des liens étroits qui l'unissent au Premier Ministre, privilégier certains domaines dans lesquels son intervention sera décisive, le Premier Ministre mettant en œuvre les orientations présidentielles après avoir, le cas échéant, fait valoir son point de vue. En période de cohabitation, le Président est renvoyé à ses prérogatives constitutionnelles. Il interviendra alors plus particulièrement en matière de défense et de relations extérieures, domaines dans lesquels la Constitution lui accorde certaines compétences. Pour le reste, il peut, bien entendu, faire valoir son opinion tant au sein du Conseil des Ministres que devant l'opinion publique et tenter ainsi d'exercer une influence sur les décisions. L'idée de domaine réservé, qui date de la Présidence du Général de Gaulle, n'est plus aujourd'hui d'actualité. Dans sa déclaration du 14 juillet 1997. le Président Chirac a confirmé qu'il n'existait pas de domaine réservé, mais qu'il serait attentif à la place de la France dans le monde, à l'acquis européen et aux acquis sociaux. « Sur tous ces points-là, le Président de la République se doit d'être extrêmement vigilant pour s'assurer que rien n'est fait qui puisse mettre en cause ces grands principes sur lesquels sont finalement fondés ceux de la République ».

Section 1. — Le Gouvernement

L'étude des pouvoirs présidentiels pourrait donner l'impression que le Gou-vememeni ne Joue qu'un rôle secondaire. Il n'en est nen. En effet, si la Président intervient de manière essentielle dans la décision et parfois dans l'impulsion. il ne dispose pas des moyens juridiques et administratifs qui lui permettraient de préparer les décisions, de les exécuter et de gérer quotidiennement l'Etat. Le Président n'intervient pas non plus dans le processus législatif. Compte tenu de ces contraintes, il faut une volonté forte et une grande persévérance à la Présidence pour faire aboutir une réforme. C'est dire que. sans le concours du Gouvernement, la Présidence n'a pas les moyens de conduire la politique voulue par le Président.

Ceci se manifeste clairement pendant les périodes de cohabitation au cours desquelles le Président est ramené à une conception stricte de son rôle d'arbitre. Mais. même dans les autres cas, le Président doit tenir compte de l'opinion du Gouvernement, sauf à demander au Premier Ministre de présenter sa démission.

Comme le déclarait le Premier Ministre Georges Pompidou en 1964 :

« ... je ne saurais continuer ma tâche, ni porter mes responsabilités qu'autant que je suis ou que je serai pleinement d'accord sur tous les aspects de la politique qu'il m'appartient d'ailleurs de conduire au fur et à mesure des événements avec le Gouvernement dont je dirige l'action ».

§ 1. — L'organisation du Gouvernement.

Le Gouvernement est un collège solidaire. Il est responsable collectivement devant l'Assemblée nationale et la responsabilité politique individuelle des ministres ne peut être engagée. Cette solidarité est également marquée par le fait que le départ du Premier Ministre entraîne celui du Gouvernement dans son ensemble. La conséquence de la solidarité est qu'un ministre qui ne pourrait plus donner son approbation à la politique gouvernementale, devrait démissionner s'il ne voulait pas en assumer la responsabilité devant le Parlement et l'opinion.

La collégialité exige que les ministres participent à la prise des décisions qui engagent l'exécutif, car on ne saurait être solidaire sans avoir eu l'occasion d'exprimer son point de vue.

A. — La structure du Gouvernement.

A l'exception du Premier Ministre, et du Garde des Sceaux en ce qui concerne la vice-présidence du Conseil supérieur de la Magistrature, la Constitution ne contient aucune disposition relative à la structure gouvernementale. Il appartient donc à chaque Gouvernement de définir sa structure, le nombre de ministres qui le composent et leurs attributions.

1. — Le Premier Ministre.

L'article 21 confie au Premier Ministre le soin de diriger l'action du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement dispose donc d'une autorite sur les ministres dont il propose la nomination au chef de l'État. Il lui appartient également de proposer leur révocation en cas de manquement à la solidarité gouvernementale (cf. par exemple la révocation de M. Servan-Schreiber en 1974 ou celle de M. Madelin en 1995) ou de tout autre comportement incompatible avec l'appartenance au Gouvernement. Il peut arriver que, pour éviter une révocation, le ministre concerné présente sa démission ou que la révocation d'un ou de plusieurs ministres soit dissimulée par un remaniement gouvernemental global.

— Le Premier Ministre dispose, en cas de désaccords entre membres du Gouvernement, du pouvoir de trancher ceux-ci par son arbitrage. C'est par exemple le cas des arbitrages rendus au moment de la préparation du budget sur les différends qui opposent le ministre des finances aux autres ministres ou encore, sous réserve de l'intervention éventuelle du Président de la République, des arbitrages rendus sur les conflits à propos de la définition de la position française dans les débats du Conseil des ministres de l'Union européenne.

En cas d'absence du Premier Ministre, un décret signé par le Président et contresigné par lui peut confier son intérim à un ministre. L'intérimaire exerce la plénitude des attributions du Premier Ministre.

De son côté. le Premier Ministre peut suppléer le Président de la République pour la présidence d'un Conseil des ministres sur délégation expresse et sur un ordre du jour déterminé.

2. — Les ministres d'État.

Le titre de ministre d'État est un titre honorifique conféré à certains membres du Gouvernement, à raison de leur personnalité ou du fait qu'ils représentent, au sein du Gouvernement, une sensibilité politique particulière.

3. — Les ministres.

Ils sont chargés de la gestion d'un département ministériel et prennent part au Conseil des Ministres.

4. — Les ministres délégués.

Ils sont placés auprès du Premier Ministre ou d'un ministre et exercent leurs attributions par délégation du membre du Gouvernement auquel ils sont rattachés. Ils disposent de services sur lesquels ils exercent leur autorité. Ils participent au Conseil des Ministres.

5. — Les secrétaires d'État.

Ils sont placés auprès du Premier Ministre ou d'un ministre et ils exercent leur activité par délégation de celui-ci. Ils ne participent en principe au Conseil des Ministres que pour les affaires qui relèvent de leurs attributions. Leur contreseing sur les textes relatifs à leurs attributions doit être accompagné de la signature du ministre auprès duquel ils sont placés. Le Gouvernement formé par M. Balladur ne comportait pas de secrétaires d'État.

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