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Section 2. — Les compétences du Conseil constitutionnel

Les compétences du Conseil constitutionnel sont définies par la Constitution. Le Conseil dispose seulement de compétences d'-aitribution. C'est la raison pour laquelle, dans le silence de la Constitution, il s'est refusé à contrôler les lois référendaires.

§ 1. — Le contentieux des opérations électorales.

Sous la Quatrième République, le contrôle des élections parlementaires relevait des assemblées lesquelles procédaient à la validation des mandats des élus. Cette pratique donna lieu à des controverses notamment après les invalidations des députés poujadistes en 1956. Pour assurer un contrôle impartial, il est apparu nécessaire de juridictionnaliser celui-ci.

A. — Le contrôle des élections législatives.

En tant que juge de l'élection, le Conseil constitutionnel contrôle la régulante du déroulement des opérations électorales. Il peut être saisi de la régularité du décret convoquant les électeurs et fixant le déroulement des opérations électorales. Si. dans le cadre de la contestation d'une élection, il peut être amené à se prononcer sur l'éligibilité des candidats, il contrôle surtout la régularité de l'élection. Il annule celle-ci en cas d'irrégularités graves lorsqu'il existe un faible écart de voix entre les candidats.

B. — Le contrôle des élections présidentielles.

Lors des élections présidentielles, le Conseil joue une rôle imponant. Il arrête la liste des candidats et est consulté sur l'organisation des opérations électorales. Il peut désigner des délégués pour suivre les opérations de vote et est saisi des réclamations ponant sur la régularité du scrutin. Enfin, il proclame les résultats.

C. — Le contrôle des opérations référendaires.

Ici encore, le Conseil est consulté sur l'organisation de la consultation des électeurs, même s'il ne peut être saisi de la régularité des textes qui organisent le référendum. Il peut désigner des délégués pour suivre le scrutin. examine les réclamations et proclame les résultats.

§ 2. — Le contrôle du respect de la répartition des pouvoirs entre le Parlement et le Gouvernement.

Cette compétence fut à l'origine de la création du Conseil constitutionnel qui avait été conçu comme un moyen de préserver les. compétences du Gouvernement contre les. tentatives d’empiétement des assemblées.

A. — Le respect de la délimitation entre l'article 34 et l'article 37.

Il s'exerce sur la base de l'article 41 de la Constitution au cours de la procédure législative lorsque le Gouvernement s’oppose à la recevabilité d'une proposition, de loi ou. d'un amendement d'origine parlementaire et que le président de l'assemblée devant laquelle l'irrecevabilité est invoquée refuse d'y donner suite.

Il s'exerce sur la base de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution lorsque le Premier Ministre demande au Conseil de déclarer qu'un texte législatif est de nature réglementaire. Une réponse positive du Conseil permettra la modification de ce texte de forme législative par décret.

Ces dispositions sont actuellement d'utilisation peu fréquente.

B. — Le contrôle du règlement des assemblées.

Les règlements des assemblées sont obligatoirement soumis au Conseil constitutionnel. Celui-ci peut ainsi faire respecter les dispositions constitutionnelles qui consacrent les prérogatives gouvernementales dans le déroulement de la procédure législative.

§ 3. — Le contrôle de la constitutionnalité des lois.

A. — Les lois organiques.

Ce contrôle s'exerce obligatoirement sur les lois organiques qui ne peuvent être appliquées qu'après avoir été déclarées conformes à la Constitution. Lorsqu'il parait qu'une loi organique contient des dispositions qui ne relèvent pas du domaine de la loi organique, le Conseil le constate. Ce qui permet, par la suite, au législateur de modifier ces dispositions par une loi ordinaire.

B. — Les lois ordinaires.

Le contrôle des lois ordinaires est l'activité la plus importante du Conseil depuis qu'en 1974 le droit de saisine a été accordé à soixante députés ou soixante sénateurs.

C'est la décision du 26_iuillet 1971 relative a la liberté d’association qui a donné toute sa portée à ce contrôle. En effet, saisi de la question de la conformité à la Constitution d'une loi relative à la liberté d'association. le Conseil a pour la première fois fait référence au préambule de la Constitution pour déclarer cette loi contraire à un principe fondamental des lois de la République.

Par cette décision, le Conseil ne faisait plus seulement porter son contrôle sur la conformité de la loi aux articles de la Constitution et aux lois organiques. mais aussi à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au préambule de la Constitution de 1946 auxquels fait référence le préambule de la Constitution de 1958. Il devenait ainsi le gardien non seulement des droits civils et politiques garantis par la déclaration, mais aussi des droits économiques et sociaux garantis par le préambule de 1946. En outre, dans la mesure où le préambule de 1946 fait référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ceux-ci étaient intégrés dans le bloc de constitutionnalité sur la base duquel s'exerce le contrôle. Or, les principes fondamentaux constituent une catégorie non définie qui laisse une large marge d'appréciation au Conseil constitutionnel. Pour qu'un principe bénéficie de cette reconnaissance, il faut qu'il ait été consacré par une loi républicaine antérieure à 1946. le Conseil se réservant le droit de dire si un tel principe est ou non fondamental.

Sur cette base, le Conseil allait développer une importante jurisprudence dans le domaine des droits fondamentaux et devenir un garant du respect de ceux-ci par le législateur.

Le Conseil ne s'est pas reconnu compétence pour vérifier la conformité des lois référendaires à la Constitution.

§ 4. — Le contrôle des traités internationaux.

L'article 54 de la Constitution permet de saisir le Conseil constitutionnel de la conformité des accords internationaux à la Constitution. En cas de déclaration de non-conformité, la ratification de l'accord sera subordonnée à une révision préalable de la Constitution. C'est ce qui s'est passé en 1992 à propos du traité sur l'Union européenne dont la ratification n'a pu intervenir qu'après une révision constitutionnelle. En 1997. saisi conjointement par le Président de la République et le Premier Ministre, le Conseil a fait le même constat à propos du Traité d'Amsterdam dont la ratification ne pourra intervenir qu'après une révision constitutionnelle.

Jusqu'en 1992, la saisine n'était pas ouverte aux parlementaires, ce qui signifiait qu'en cas d'accord entre le Président de la République, le Premier Ministre et les présidents des assemblées, la saisine du Conseil pouvait être évitée. Pour combler cette lacune, le Conseil avait accepté d'être saisi, sur la base de l'article 61, d'un recours contre la loi autorisant la ratification. Depuis la révision constitutionnelle de 1992, la situation s'est normalisée et la saisine par soixante parlementaires a été rendue possible.

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