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Иностранный язык учебный год 2022-23 / КАФЕДРАЛЬНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ

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de Lausanne en 1923, est défini par la Constitution grecque de 1926 qui l’a fait bénéficier d’une autonomie interne.

Les monastères de la Sainte Montagne ne dépendent pas de l’Eglise de Grèce, mais sont soumis à la juridiction spirituelle du Patriarcat oecuménique de Constantinopole, de la Grande Église orthodoxe orientale du Christ.

En conformité de l’article 3 de la Charte statuaire de la Sainte Montagne signée le 10 mai en 1924 : «l’augmentation ou la diminution du nombre des Saints Monastères souverains n’est permise sous aucun prétexte». Tous les autres établissements monastiques (communautés cénobitique, skites, kellia ou maisons) sont sous la dépendance de l’un de ces vingt monastères, et ne peuvent prétendre au titre de monastère.

La péninsule dont le territoire est de 360 km² s’enfonce dans la mer Egée, le mont Athos proprement dit, situé au sud de la péninsule, à 2033 m d’altitude.

C’est à partir du IV-e siècle que des moines ermites, chassés d’Egypte et de Syrie par les conquêtes musulmanes, se seraient installés sur la péninsule. Au VII-e siècle l’empereur Constantin IV a donné le territoire de l’Athos aux moines qui s’y étaient fixés. On y menait une vie érémitique dans des grottes ou aux abords de la mer. En 963 Saint Athanase l’Athonite (Святой Афанасий Афонит) a fondé le monastère de la Grande Laure (Lavra). L’empereur Jean I-er Tzimiskès l’a doté d’une première charte en 971 ; depuis cette date, le mont Athos est reconnu comme une République monastique indépendante. Le premier typikon (statut) réglementant l’organisation et l’administration de la vie monastique sur l’Athos a été élaboré en 972.

Les moines qui habitent la Sainte Montagne sont appelés Athonites ou Hagiorites (Святогорцы). C’est ici que les hommes de toutes les nationalités conféssant l’orthodoxie se sont rassamblés. Tous les moines, de quelque nationalité qu’ils soient, ont droit automatiquement à la nationalité grecque. Le grec est la langue officielle et le grec byzantin est la langue liturgique des monastères grecs, mais dans certains monastères d’autres langues sont aussi utilisées : le russe (à Saint Panteleimon), le serbe, le roumain, le géorgien, le bulgare.

Le Mont Athos est un lieu hors du temps. Deux mille moines environ perpétuent la liturgie ancestrale. C’est ici où des hommes font leurs prières continues et tâchent d’accomplir le plus grand commandement de Dieu :

«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes». (Matthieu 22 : 37-40). Le déroulement de la journée est immuable : à 2 h du matin — la prière privée, après quatre heures de sommeil ; à partir de 3 h 30 — une liturgie commune rassemble les moines dans le katholi-

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kon (l’église) ; vers 7 h du matin l’office s’achève avec un petit thé. La journée est ensuite consacrée à sa tâche (obédience) : cuisine, accueil des pèlerins, travail aux champs, nettoyage... A 17 heures, les vêpres commencent et durent jusqu’à 21 heures. Le dîner est ensuite servi : dix minutes, pas une de plus, pour manger, en silence à écouter la parole donnée par le frère.

Chaque année la Sainte-Montagne recueille plus de 120 000 pèlerins. La Sainte-Montagne est aussi appelée Jardin de la Vierge. A volonté de

Dieu le bateau avec la Mère de Jésus a fait escale à côté du Mont Athos sur la route vers Chypre, le Mont Athos consacré en tant que legs à la Mère de Jésus est devenu l’apanage (удел) de la Mère de Dieu. Pour ne pas «altérer» la dévotion à la Sainte-Vierge, reine en ces lieux, en 1 045 le chrysobulle (указ) de l’empereur Constantin Monomaque stipule que le Mont Athos est interdit aux «créatures femelles» en général, et aux femmes en particulier. C’est la règle de l’abaton (запрет) (mot qui signifie en grec : «inaccessible»), à l’exception des poules dont les oeufs entrent dans la composition des peintures pour les icônes, et des chattes, nécessaires au maintien de la présence de félins chassant les serpents. Toutes violation de l’abaton est passible, selon les lois grecques, d’une peine pouvant aller jusqu’à douze mois d’emprisonnement.

L’accès sur le Mont Athon est réglementé : la possession d’un laissezpasser délivré par les autorités athonites, est nécessaire pour pouvoir embarquer dans les bateaux à destination du mont Athos. L’accès ne se fait que par la mer au port de Dafni.

La capitale de la Sainte Montagne est la bourgade de Karyès. Ses maisons sont rassemblées autour du Protaton, une église dédiée à la Mère de Dieu, qui est considérée comme l’ higoumène (l’abbesse) de tous les Athonites.

Les vingt représentants des Saints Monastères, un par monastère constituent un Corps permanent la Sainte Communauté (Священный Кинот) qui est l’organe délibératif siégé à Karyès.

La Sainte Épistasie (Священная Эпистасия или Надзор) est l’organe exécutif qui compte quatre moines, à la tête duquel se trouve le Protos. Les vingt monastères sont en effet répartis en cinq groupes de quatre représentants qui gouvernent ensemble pendant un an puis cèdent leur place au groupe suivant. La Kinote est l’assemblée des représentants des vingt monastères qui assure l’administration du Mont Athos. Conformément à l’article 7 de la Charte statuaire «sur la Sainte Montagne, la justice est rendue par les autorités monastérielles et par la Sainte Communauté, sauf pour les cas relevant du droit pénal, lesquels sont soumis aux tribunaux civils compétents et sont jugés, comme le veut la coutume ancienne, à Thessalonique».

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Art. 8 : Le représentant de l’État hellénique sur la Sainte Montagne agit et fait exécuter par ses subordonnés les décisions prises par les monastères et la Sainte Communauté.

Art. 9 : Les Saints Monastères sont autonomes et se gouvernent euxmêmes [auto administrés] conformément au règlement intérieur voté par leurs moines et approuvé par la Sainte Communauté. Celle-ci veille au respect et à l’application régulière de ce règlement.

Art. 10 : Toute décision de la Sainte Communauté <...> doit être reçue avec respect et est obligatoire pour tous les Saints Monastères.

Pour savoir plus sur la Sainte-Montagne vous pouvez connecter son site officiel : www.isihazm.ru

Le vocabulaire

Saint-Siège (m) — Святой Престол cumuler — совмещать, объединять préconiser — увековечить

attribuer la citoyenneté — предоставить гражданство fonctions (m pl) pastorales — пастырские обязанности perdre les bénéfices — терять преимущества; льготы texte (m) de référence — справочное издание

État (m) observateur — государство-наблюдатель

Mont (m) Athos — гора Афон péninsule (f) — полуостров

Monastères (m pl) Patriarcaux en titre — Патриаршии ставропигиаль-

ные монастыри

la juridiction spirituelle — церковная (духовная) юрисдикция Patriarcat (m) oecuménique — вселенский Патриархат communauté (f) cénobitique — общежительный монастырь moine (m) ermite — монах-отшельник

vie (f) érémitique — отшельническая жизнь

perpétuer la liturgie ancestrale — не прерывать литургическое бого-

служение

faire les prières continues — возносить непрестанные молитвы commandement (m) — заповедь

immuable — неизменяемый, незыблемый prière (f) privée — частная молитва

prier — молиться

faitre escale — зайти в порт; сделать остановку legs (m) — дар

office (m) — богослужение obédience (f) — послушание pèlerin (m) — паломник

vêpres (f pl) — вечерня (вечернее богослужение)

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II. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

67. Lisez les cas pratiques portant sur : l’application du domaine, le choix du juge compétent, la réconnaissance et l’exécution des décisions étrangères. Faites l’analyse de chaque cas.

Vous consultez les textes suivants :

1. Les règles de source communautaire :

· le règlement 44 /2001 en matière civile et commerciale,

· le règlement 2201/2003 en matière matrimoniale et de responsabilité parentale,

· le règlement 1346 en matière de faillite

2. Les règles de source nationale : les art. 14 et 15 civ, les art. 42 et svts NCPC

Cas pratique — 1 :

La société GRANIT établie à Castres a acquis des batteries auprès d’une société anglaise LEDS établie à Londres. Elle pensait avoir acquis des batteries plus puissantes et souhaiterait obtenir l’annulation du contrat de vente pour erreur. Le contrat prévoit que la loi française est applicable.

Si le juge français est compétent, détaillez le raisonnement pour savoir s’il convient d’appliquer les dispositions de la Convention de Vienne ou celles du Code civil relatives à la vente interne, sachant que le Royaume Uni n’est pas un Etat signataire de la Convention de Vienne.

Cas pratique — 2 :

La société de construction BERLOIX, établie en France, a acheté au distributeur exclusif pour la France de la société allemande Deutsche Metal, des poutres métalliques. A la fin de l’été, ces poutres sont légèrement courbées et Berloix veut assigner le fabricant pour non conformité des marchandises.

Si le juge français est compétent, quelle est la loi applicable ?

Cas pratique — 3 :

Un français a épousé en 1993 en France, sans contrat, une Américaine. Le couple s’installe à Toulouse après avoir fait un voyage d’un an aux Etats Unis. Songeant à acquérir un immeuble, il s’interroge sur son régime matrimonial.

Cas pratique — 4 :

La société Girollo établie à Turin a vendu des outillages à une société française spécialisée dans la construction de bâtiments industriels et établie à Toulouse à la suite de la réception de son bon de commande qui précisait

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que les marchandises devaient être livrées à son site industriel toulousain. Le paiement devait se faire sur le compte bancaire du vendeur à Turin. La société italienne a remis les marchandises à un transporteur routier à Turin et selon l’incoterm, les risques étaient transférés à l’acheteur lors de cette remise. Le contrat prévoyait en outre une clause de réserve de propriété au bénéfice de la société italienne. Les outillages n’étant pas, selon l’acheteur, conformes à la commande, la société française se demande, en l’absence de clause attributive, si elle peut saisir le juge français.

Cas pratique — 5 :

La société française EMBOUFRANCE, établie à Lyon a vendu à une société italienne des machines à emboutir. L’accord ne dit rien sur la compétence du juge mais prévoit que la loi applicable est la loi française. En l’absence de paiement après mise en demeure, la société française peutelle porter le litige devant le juge français ? Même question si l’acheteur est une société établie à Chicago.

Cas pratique — 6 :

La société françaiseAEROTECH, immatriculée à Toulouse a été condamnée par la High Court de Londres, saisie conformément à la clause attributive de juridiction, en paiement d’une dette commerciale au profit de la société BRIT AIRWAYS, immatriculée à Londres. Le contrat prévoyait l’application du droit anglais. La société anglaise peut-elle procéder à une saisie sur le compte bancaire de la société française, tenu par la banque de Toulouse ?

Cas pratique — 7 :

La société HCP installée à Toulouse a obtenu d’une juridiction française, le 12 mars 2002, une décision condamnant la société TAL, établie à Barcelone, pour non paiement des marchandises fournies à cette dernière dans sa succursale française. La société HCP, souhaitant que cette décision soit mise à exécution sur le territoire espagnol, vient vous consulter afin de savoir quelle est la procédure à respecter et quelles en seront les principales étapes.

Cas pratique — 8 :

Un français a obtenu en Inde un jugement d’adoption à l’égard d’un enfant. Au décès du Français, cet enfant peut-il recueillir la succession ?

Cas pratique — 9 :

Un français domicilié en France se considère diffamé par la publication en Italie et en France d’un journal édité par une société anglaise. Quel juge peut-il saisir ?

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POUR ALLER PLUS LOIN

APPLICATION PRATIQUE : LES CONFLITS DE LOIS

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION

68. Prenez connaissance d’un texte suivant relatant les éléments essentiels que le commentaire d’arrêt doit comporter.

COMMENTAIRE D’ARRET

Sous réserve des variantes que peut imposer la diversité des décisions judiciaires, le commentaire d’une telle décision doit normalement comporter les éléments suivants :

les données de fait du litige, réduites aux éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la solution ;

la ou les questions de droit qui se trouvaient posées ;

les arguments échangés par les parties ;

le déroulement du litige à ses stades successifs (1ère instance, appel) ;

la solution retenue par la décision commentée ;

les arguments sur lesquels elle se fonde ;

la place de cette décision dans l’ensemble de la jurisprudence :

est-elle conforme à la jurisprudence établie, ou constitue-t-elle une évolution, et dans quelle mesure ?

— la décision paraît-elle devoir être approuvée, ou au contraire critiquée, et pourquoi ?

Un commentaire d’arrêt doit être présenté, comme une dissertation, selon un plan comportant une introduction, et en principe deux parties. La division bipartite est facile lorsque la décision traite de deux questions distinctes. La division bipartite est difficile au contraire lorsque la décision tranche une seule question juridique ; il faut alors s’efforcer de grouper les arguments échangés en deux catégories, ou autour de deux idées.

69. A. Lisez l’arrêt de la Cour de cassation et prenez connaissance de son commentaire ci-dessous :

13 avril 1999 (R.L.F.) (n° 230)

Accident de la circulation — territoire belge — collision entre un véhicule venu de France et un cheval — responsabilité du propriétaire du cheval — loi applicable — convention du 4 mai 1971 — équivalence.

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Accident de la circulation Responsabilité fondée sur «les codes civils français et belge»

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, des pourvois principal et provoqué :

Attendu qu’un accident de la circulation est survenu en Belgique, au cours duquel l’automobile conduite par M. Maouche a heurté un cheval divaguant sur la route, appartenant à Mme Emond — collision ayant provoqué de graves blessures pour le passager de l’automobile, M. Fay ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 1996) de s’être fondé sur «les codes civils français et belge» pour juger responsable le propriétaire de l’animal, refusant ainsi d’exercer son office quant à la détermination de la loi applicable, et méconnaissant la Convention de La Haye du 4 mai 1971 qui désignait, en l’occurrence, la loi française de l’Etat d’immatriculation du seul véhicule en cause ;

Mais attendu que l’équivalence entre la loi appliquée et celle désignée par la règle de conflit — en ce sens que la situation de fait constatée par le juge aurait les mêmes conséquences juridiques en vertu de ces deux lois — justifie la décision qui fait application d’une loi autre que la loi compétente ; qu’à cet égard, les juges du fond ont retenu que les dispositions des articles 1385 des Codes civils français et belge étaient identiques, de sorte que le moyen qui leur fait grief d’avoir appliqué la loi belge au lieu de la loi française désignée par la Convention de La Haye du 4 mai 1971 est inopérant ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, des mêmes pourvois tel qu’il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d’appel a souverainement retenu que M. Maouche avait pu, après la collision, immobiliser immédiatement son véhicule sur le côté droit de la chaussée dans son sens de circulation, énonciations dont elle a pour déduire que le conducteur n’avait pas commis de faute de nature exonérée, même partiellement, le propriétaire de l’animal, justifiant ainsi légalement sa décision sur ce point encore ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, des mêmes pourvois tel qu’il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel a souverainement apprécié l’étendue du préjudice résultant pour la victime de la nécessaire assistance d’une tierce personne, et la mesure de sa réparation :

Que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen des mêmes pourvois :

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la Caisse primaire d’assurance maladie a formulé la demande de remboursement que le pourvoi affirme n’avoir pas été présentée ; que le moyen manque en fait :

PAR CES MOTIFS :

rejetteles pourvois principal et provoqué ;

Pourvoi №° A 96-22.487 — Arrêt n° 767 P — Présudent : M. Lemoncy

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Commentaire

Les éléments de fait de cette affaire étaient extrêmement simples. Une voiture automobile immatriculée en France et circulant en Belgique était entrée en collision avec un cheval en état de divagation. et le passager de l’automobile, grièvement blessé, réclamait réparation au propriétaire du cheval.

L’affaire avait été portée en appel devant la cour de Reims. (La compétence des juridictions françaises ne paraît pas avoir été contestée).

La question se posait d’abord de savoir s’il fallait appliquer à cet accident la loi française ou la loi belge.

Il faut se rappeler qu’après la chute de l’empire de Napoléon, La Belgique, comme plusieurs autres territoires qui se sont alors séparés de la France, a néanmoins conservé le code civil que l’empereur lui avait imposé, et il y reste encore en vigueur, sous réserve évidemment des modifications différentes intervenues par la suite de part et d’autre. Or il se trouve que l’article 1385, relatif à la responsabilité de fait des animaux, est l’un de ceux qui sont demeurés inchangés depuis l’origine dans l’un et l’autre pays.

La motivation de l’arrêt d’appel n’apparaît pas clairement dans le premier moyen du pourvoi tel qu’il est rapporté par la Cour de cassation, et ce premier moyen apparaît contradictoire.

D’une part il est reproché à la cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité du propriétaire du cheval en se fondant sur «les codes civils français et belges». Mettant à profit la similitude des deux législations, la cour d’appel se serait abstenue de choisir. Un tel raisonnement, qui pourrait paraître habile, serait juridiquement incorrect. L’article 1385 ne pouvait être appliqué

àla fois en tant que loi française et en tant que loi belge, car une seule des deux lois était compétente : l’autre ne l’était pas.

Mais d’autre part, il était aussi reproché à la cour d’appel «d’avoir appliqué la loi belge au lieu de la loi française». La règle de conflit de droit commun en matière de responsabilité délictuelle, telle qu’elle a été dégagée par la jurisprudence, attribue compétence à la loi du lieu où le dommage a été causé (lex loci delicti). En l’espèce il s’agirait de la loi belge. Mais, en matière d’accidents de la circulation, la règle de droit commun s’efface devant la convention de La Haye du 4 mai 1971 et cette convention était applicable bien que l’accident impliquât un animal, et que la responsabilité recherchée fût celle du fait de l’animal. Il suffit en effet qu’il s’agisse d’un accident «concernantun ou des véhicules, automoteurs ou non, et qui est lié

àla circulation sur la voie publique» (art. 1er de la convention).

Cette convention maintient le principe de la compétence de la lex loci delicti (art. 3). Mais, pour tenir compte des objections qui avaient été faites à son application trop générale, elle prévoit de larges exceptions au profit de la loi du pays d’immatriculation des véhicules. Dans le cas particulier où un seul véhicule est impliqué dans l’accident, et où il est immatriculé dans un pays autre que celui de l’accident, ce qui était le cas de l’espèce, la loi du

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pays d’immatriculation est applicable à la responsabilité envers un passager du véhicule ayant sa résidence habituelle dans un pays autre que celui de l’accident (art. 4 a, de la convention). Il semble qu’en l’espèce, le passager blessé résidait en France. Dans ces conditions, la cour d’appel devait reconnaître compétence à la loi française et non à la loi belge.

Cependant son arrêt échappe à la cassation. La Cour de cassation fait appel pour cela à la théorie de l’équivalence entre la loi appliquée par le juge et celle qu’il aurait dû appliquer selon la règle de conflit.

Cette théorie a pris naissance en matière d’exequatur. Parmi les conditions exigées par la jurisprudence pour qu’un jugement étranger reçoive l’exequatur en France (7 janvier 1964, arrêt Munzer), il faut que le juge étranger ait appliqué la loi compétente, c’est-à-dire celle que désignent les règles françaises de conflits de lois. La règle peut surprendre, car le juge étranger était tenu d’appliquer les règles de conflits de son pays, et l’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir appliqué les règles françaises. Elle peut tout de même se justifier, mais, si on l’appliquait strictement, elle entraînerait souvent le refus de l’exequatur.

Pour éviter cet inconvénient, on admet que si, bien qu’elle ait appliqué une autre loi que celle désignée par la règle de conflit française, la décision du juge étranger est arrivée au même résultat, l’exequatur peut être accordé.

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation transpose cette théorie en matière de pourvoi en cassation, et cette transposition paraît inédite. Les deux hypothèses paraissent effectivement comparables, avec cette différence que, dans le cas de l’exequatur, c’est un juge étranger qui a appliqué une autre loi que celle qu’on eût voulu le voir appliquer ; dans le cas du pourvoi en cassation, c’est un juge français. La Cour de cassation relève que les faits tels qu’ils ont été établis par les juges du fond, emportent les mêmes conséquences juridiques selon la loi française et selon la loi belge, et que dans ces conditions, le reproche fait à la cour d’appel d’avoir fait application à la loi belge est dépourvu d’intérêt pratique. On rejoint ainsi la technique du rejet d’un pourvoi par substitution de motifs. La cour d’appel avait fondé sa décision sur un motif erroné tiré de la loi belge ; mais sa décision est justifiée par l’application de la loi française.

Le deuxième moyen était de pur droit interne, et ne soulevait pas de difficulté.

Le régime de la responsabilité du fait d’un animal est pour l’essentiel calqué sur celui de la responsabilité du fait des choses inanimées. Pour tenter de s’exonérer, le propriétaire du cheval invoquait une faute du conducteur du véhicule. La cour d’appel avait jugé que le conducteur n’avait commis aucune faute de nature à exonérer le propriétaire de l’animal. La Cour de cassation relève que la cour d’appel avait suffisamment justifié cette appréciation par diverses considérations de fait, et en conséquence ce deuxième moyen est rejeté.

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B. A partir de l’arrêt de la Cour de cassation et de son commentaire remplissez la fiche pratique :

Les parties au litige

le demandeur : .............................

le défendeur : ...............................

la partie tierce : ...........................

Les faits

le résumé des faits liés à l’affaire : .........................

tous les éléments d’extranéité du litige : .................

La qualification préalable

le rattachement du problème de droit à une catégorie juridique : ...............

Le déroulement du litige

quel tribunal est compétent ? ...........................

 

quelle est la décision des juges du fond ? .................................

;

ont-ils appliqué un règlement communautaire ou les règles de compétence

internes (Code civil) ? ...............................................

quelle loi a été appliquée par la cour d’appel ? ..................................

la motivation de l’arrêt de la cour d’appel à l’appui de son arrêt : ..............

quel est l’arrêt de la Cour de cassation ? ........................................

les motifs de la Cour de cassation à l’appui de son arrêt : ..................

70. Choisissez un arrêt et présentez son commentaire en respectant les aspects essentiels mentionnés dans l’exercice 68. Faites la fiche pratique à partir de l’arrêt de la Cour de cassation.

Arrêt 1

Références : Droit belge — rapport de droit litigieux — commissionnaire de transport — responsable des avaries — mise en oeuvre de la loi étrangère.

La nécessité de la mise en oeuvre de la loi étrangère lorsqu’elle est déclarée applicable au rapport de droit litigieux

8 décembre 1998 (R.L.F.) (n° 78)

Sur le second moyen :

Vu l’article 3 du Code civil,

Attendu que la cour d appel, qui retient que le droit beige est applicable au rapport de droit litigieux, énonce qu’en application de l’article 99 du Code de

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