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§ 2 : Les effets de la décision

On va observer que cette décision est désormais susceptible de faire l’objet d’un droit accès. Avant d’entrer dans ce détail, il faut comprendre que ce droit d’accès à la décision est lié à la publicité des AA car il s’agit dans les deux cas de porter des documents administratifs à la connaissance du public. Cette liberté d’accès a été proclamée par une loi en 1978 réformée en 2000. Il faut voir sur cette question du droit d’accès, quelques précisions sur la chronologie des effets de l’acte.

# La chronologie des effets de l’acte

L’entrée en vigueur des actes est réglée par un ordonnance de 20 février 2004. Cette ordonnance consacre le lien entre publicité et entrée en vigueur. C’est également fixé à l’article 1er du Code civil modifié par l’ordonnance sur la question de l’entrée en vigueur des AA. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent et à défaut le lendemain de leur publication. L’entrée en vigueur est le point de départ de l’application du texte ; il doit être appliqué par les tribunaux mais l’entrée en vigueur suppose que l’acte existe et pour qu’un acte existe, il doit avoir été signé. L’existence de l’acte dépend de la signature apposée sur cet acte. La signature signifie que l’accord qui est donné par la personne endosse la responsabilité politique de la décision et c’est la signature qui fait naitre l’acte du point de vue juridique. Différence entre acte signé et non signé : acte juridique valide/acte à l’état de projet. La date de la signature est essentielle car c’est à partir de cette date que l’on détermine le délai de quatre mois qui permet à l’auteur d’une décision administrative créatrice de droit illégale de retirer cette décision (2001 TERMON). Dès qu’il est signé l’acte existe. Pour les actes individuels qui confèrent des droits, donc pour les personnes que ces actes visent, les recours sont recevables dès la date de la signature alors que les actes n’ont pas encore été publiés soit par la voie d’un recours administratif soit par le dépôt d’un recours contentieux. Pour tous les autres actes, règlementaires et pour les tiers, l’acte n’est pas encore opposable car l’opposabilité résulte de la publicité. Un acte qui n’est pas publié existe et est légal. L’opposabilité concerne l’efficacité de l’acte. Pour exiger d’une personne qu’elle respecte un AA, il faut qu’elle en ait eu connaissance (MADEMOISELLE GALLIEN 1988). Les effets d’un AA qui n’a pas été rendu public ne peuvent pas être opposés aux administrés. Les actes règlementaires signés doivent être publiés dans un délai raisonnable (SYNDICAT DES COMMISSAIRES ET HAUTS FONCTIONNAIRES DE POLICE 2003).

La publication des décisions individuelles se fait par la notification : on envoit aux personnes nominativement désignées dans l’action une copie de la décision. Elle doit mentionner le délai de recours et dans le cas contraire, l’acte est susceptible de recours dans la mesure où le délai de recours ne court pas donc n’expire pas. La notification marque la date de l’entrée en vigueur de l’acte. Le principe est que la publicité rend l’acte applicable mais la loi prévoir désormais à l’article 1er du Code civil que l’entrée en vigueur de certaines dispositions, notamment celles dont l’exécution nécessitent des mesures d’application, peut être retardée ce qui signifie que l’auteur de l’acte décide pour mettre aux administrés de se préparer, de retarder l’entrée en vigueur. Ainsi, l’entrée en vigueur dépend de l’intervention d’autres mesures. La publicité est importante car c’est la date de la publication, pour les AR ou de la notification pour les AI qui compte pour calculer le délai de recours contentieux. Dès lors que l’AA est régulièrement notifié ou publié il a force obligatoire donc il peut être invoqué par un administré qui peut s’en prévaloir et il est opposable à tout administré qui peut en contester la légalité.

Les circulaires sont devenues tellement importantes dans le fonctionnement de l’administration qu’il est devenu nécessaire pour faciliter les rapports de faire en sorte que les usagés aient connaissance de ces circulaires. Aussi, la loi de 1978 a été modifié par une ordonnance du 29 avril 2009 en son article 7 et elle prévoit que les directives, instructions, circulaires, les notes, les réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives font l’objet d’une publication. C’est un décret du 8 décembre 2008 en application de la loi de 1978 qui a déterminé les conditions de cette publication à l’égard des circulaires adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat. Pour les circulaires, elles doivent être mises en ligne sur Internet (circulaires.gouv.fr). Une inscription qui ne figure pas sur le site n’est pas applicable donc n’est pas opposable aux administrés. Quand l’acte a été régulièrement pris, signé, notifié ou publié, on peut y avoir accès.

A – Le droit d’accès à la décision

Quels sont les documents communicables ? Tous les documents qui ne sont pas nominatifs. Des documents ne sont pas communicables : ceux concernés par le secret de délibération du gouvernement, les documents relatifs à la monnaie et au crédit public, les dossiers personnels et médicaux… On peut demander à consulter les documents, si refus alors on contacte la CADA qui se prononce dans un délai d’un mois et renvoi à l’administration qui se prononce. Le REP n’est possible que si la commission a été saisi au préalable (1982 DAME COMMARET).

B – L’obligation de non rétroactivité et le respect des droits acquis

  1. La question des droits acquis

Il faut savoir distinguer acte administratif créateur de droits et acte administratif non créateur de droits.

Un AA créateur de droit ? Il faut distinguer les actes individuels qui accordent des droits et les actes règlementaires. Sont considérés comme créateurs de droits les actes individuels qui accordent de manière définitive un avantage administratif c'est-à-dire une autorisation (ex : nomination) ou un avantage financier (2002 MADAME SOULIER). Les actes règlementaires ne sont pas créateurs de droits. Pourquoi ? Parce que des actes peuvent être pris sur le fondement de ces règlements mais c’est toujours par l’intermédiaire d’un acte individuel que naissent les droits donc le règlement en lui-même ne crée pas droits. Il faut préciser que les décisions obtenues par fraude ne sont pas créatrices de droit (ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE, 2002). De la même façon, si un acte prévoit la réalisation d’une condition, tant que la condition n’est pas remplie l’acte ne crée pas de droits.

Il faut distinguer les AA créateurs de droits ou non dans la mesure où la question de la disparition des actes est essentiellement liée à cette distinction. Changer ou supprimer un acte c’est facile quand l’acte n’a pas crée de droits pour l’administration mais dès lors qu’un acte a fait naitre des droits au profit d’une personne, cela devient une décision beaucoup plus délicate notamment en raison du principe de sécurité juridique. On va voir que la remise en cause des AA créateurs de droits est possible mais est soumise à des conditions très strictes et notamment elle est liée à la question de la légalité de l’acte. Il faut se poser la question de savoir si c’est un AR ou AI, un AACD ou pas et enfin on doit se demander si l’acte est légal ou illégal.

  1. L’obligation de non rétroactivité

Cette obligation est selon le Conseil constitutionnel et le CE un PGD : un acte administratif ne peut produire d’effet à une date antérieure à celle de son édiction. Les autorités administratives se trouvent dans la même situation que le législateur : en principe, on ne peut décider que pour l’avenir pour des exigences de sécurité juridique et de protection des situations juridiques. L’arrêt qui fixe le principe est un arrêt (GAJA) SOCIETE JOURNAL L’AURORE (1948). Il s’agissait d’un arrêté qui augmentait le prix de vent de l’électricité pour des consommations antérieures. Le CE annule en considérant que les consommations antérieures ne peuvent pas être prises en compte dans la décision d’augmenter les tarifs et considère que cela est pris en violation du principe selon lequel les règlements ne disposent que pour l’avenir.

Exceptions : annulation juridictionnelle… Dès lors qu’il y a eu annulation juridictionnelle d’une décision administrative, la situation qui résulte de l’annulation conduit l’administration à prendre une décision rétroactive pour rétablir la situation antérieure.

L’application de règlementations nouvelles à des situations antérieures : on a dit que pour les règlements, le principe est celui de la non rétroactivité. Mais, à partir du moment où l’administration prend un règlement pour l’avenir, ce règlement est d’application immédiate (privilège du préalable) aux situations en cours régit antérieurement par d’autres dispositions. Pour éviter aux administrés les inconvénients d’une remise en cause brutale de la règlementation, l’administration ménage des périodes transitoires afin que les administrés puissent se préparer à appliquer la nouvelle règlementation. Arrêt KPMG  première affaire intervenue qui pose l’obligation d’un droit transitoire (concerne les contrats). Il incombe à l’autorité investie du pouvoir règlementaire d’édicter pour des motifs de sécurité juridique les mesures transitoires qu’impliquent s’il y a lieu, une nouvelle règlementation. Il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours. Si le juge estime que le règlement ne comporte pas ses mesures transitoires alors qu’il aurait du les prévoir alors l’acte peut être annulé. MADAME LACROIX, 2006, concerne les AAU.

C – L’obligation de l’exécution de la décision

Dès lors que la décision est prise, qu’elle a été régulièrement publiée, il faut l’exécuter. Pour l’administration c’est une obligation de le faire dans un délai raisonnable. C’est aussi une obligation pour les particuliers. L’administration a l’action pénale pour contraindre une personne récalcitrante (R610-5 du Code pénal dispose qu’une action peut être engagée devant toute personne ayant contrevenu aux obligations édictées par les décrets et les arrêtés de police). La deuxième solution est l’exécution d’office ou exécution forcée qui donne le droit à l’administration de recourir à la force dans trois cas : la loi l’y autorise, l’urgence l’y autorise ou aucune voit légale n’existe (TDC 1902 SOCIETE IMMOBILIERE SAINT JUSTE). La troisième hypothèse est la sanction administrative : suspension ou interdiction d’activité, retrait d’autorisation. Elles émanent de l’autorité administrative. Souvent prononcées dans le domaine économique par les AAI. Le Conseil constitutionnel a admis l’existence de ces sanctions à conditions qu’elles présentent des garanties (instituées par la loi, pas assorties de peine privative de liberté, strictement et évidemment nécessaire, dans le respect du principe du contradictoire, qu’elles fassent l’objet d’une motivation et qu’elles soient susceptibles d’être contrôlées par le juge.

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