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§ 1 : La production de la décision

A – Les règles de compétences

Cf. Section 2 (légalité externe).

Les règles de compétences sont des règles essentielles puisqu’elles sont d’ordre public donc peuvent être invoquées par le juge à tout moment de la procédure même si les requérants ne l’ont pas fait : il peut relever d’office le moyen de l’incompétence de l’autorité et peuvent à tout moment invoquer cet argument même si les requérants ne l’ont pas fait. La compétence concerne l’habilitation d’une autorité à adopter des normes juridiques. On a déjà observé que pour les actes administratifs l’autorité compétente en principe l’autorité doit être une autorité administrative (ex : toutes les autorités administratives de l’Etat ne sont pas compétents pour prendre des actes administratifs : le Président, le Premier ministre et les ministres que si la loi les a autorisé ou en vertu de la jurisprudence JAMART). La production d’un AA peut aussi apparaitre comme une obligation : la sanction de l’incompétence négative. Le CE sanctionne la carence d’une autorité administrative pour adopter un acte car cette autorité s’est estimée incompétente alors qu’elle ne l’était pas. Cette incompétence négative s’entend aussi à l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires à l’application des lois (2000 ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT). L’auteur d’un acte doit être habilité à intervenir matériellement, territorialement et temporellement sinon le juge va sanctionner son incompétence matérielle (ex : autorité administrative empiète sur les attributions d’une autre  sous préfet/préfet ; préfet/ministre…) son incompétence territoriale (ex : inspecteur des impôts qui intervient hors de sa circonscription) et son incompétence temporelle (une autorité agit en-dehors de la durée de son investiture). Les délégations de compétence doivent être strictement prévues par les textes, doivent fixer de manière précise l’étendue de la délégation, ne peuvent être que partielles et temporaires. Une autorité ne peut pas se décharger indéfiniment de sa compétence.

B – La procédure d’élaboration

On la désigne aussi en utilisant l’expression de procédure administrative non contentieuse. Elle concerne l’ensemble des règles de forme et de procédure qui sont relatives à l’élaboration de la décision. Là encore, le respect de ces règles conditionne la validité de l’acte. La décision administrative qui fait grief donc qui modifie l’ordonnancement juridique, en raison de cette propriété qu’est le privilège du préalable (= immédiatement exécutoire) la décision administrative peut porter atteinte aux droits des administrés même si elle est prise dans l’intérêt général. On considère que l’administré doit bénéficier de garanties aussi solide dans cette phase non contentieuse de la procédure administrative que s’il se trouvait devant le juge. Ainsi, l’une de ses premières garanties est celle de la communication du dossier à un fonctionnaire dans le cas avant la mise en œuvre d’une mesure disciplinaire prise par le supérieure hiérarchique (garantie législative). Le juge a lui-même dégagé des règles, même pour la plupart : il a élargie le caractère contradictoire de la procédure en posant la règle selon laquelle l’administration ne peut jamais prendre une décision défavorable sans avoir mis en demeure l’administré de présenter ses observations. Cette règle a ensuite été adoptée dans une loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (article 24). Le juge protège également l’administré en exigeant l’impartialité de l’autorité administrative qui prend la décision. Une affaire ne doit pas être examinée par une personne qui y aurait un intérêt personnel (1949, BOURDEAUX  un conseiller municipal ne pouvait pas participer à une délibération car il avait un intérêt personnel quant au résultat de cette délibération). La procédure conduit les autorités doivent procéder à des consultations qui sont obligatoirement organisées c’est le cas des décrets si le CE n’est pas consulté le juge sanctionne le vice qui entache l’acte.

C – La forme de la décision et la question de la motivation

  1. La forme de la décision

La procédure que l’on vient de voir concerne l’élaboration de l’acte, la forme concerne sa présentation matérielle. Si les conditions de forme ne sont pas respectées elles seront sanctionnées comme un vice de forme. Un acte administratif n’est toutefois pas nécessairement un acte écrit. Il peut être seulement verbal ce qui pose des difficultés pour établir la preuve de son contenu. Les décisions de l’administration peuvent avoir un caractère expresse ou implicite cela veut dire que le silence de l’administration vaut décision en cas de décision implicite. Or, que signifie-t-il (refus, acceptation) ? On a vu que le Conseil constitutionnel avait posé un PGD selon lequel le silence de l’administration vaut refus. La loi du 12 avril, dans son article 21 dit que sauf dans les cas d’un régime implicite d’acceptation, le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois, vaut décision de rejet. 

  1. La question de la motivation

On remet progressivement en compte le secret de l’administration en exigeant de l’administration qu’elle justifie et révèle les raisons de droit et de fait qui l’ont amené à intervenir. La présence de ces motifs facilite le contrôle de la décision par le juge. Cette obligation de motivation existait d’abord de façon sectorielle dans des textes législatifs différents. La jurisprudence s’est accordé le pouvoir d’exiger de l’administration en présence d’un acte qui ne donnait aucun motif, de demander à l’administration de lui faire connaitre les motifs de droit et de fait qui justifiaient les décisions attaquées. C’est une loi de 1979 qui a posé l’exigence de motivation des AA qui depuis cette loi constitue un élément de la présentation extérieure de l’acte donc une exigence de forme au service du contrôle du fond. Cette exigence concerne essentiellement les décisions administratives individuelles défavorables, celles qui restreignent les libertés publiques : les décrets d’extradition, ceux qui prononcent la déchéance de la nationales, les arrêtés d’expulsion… La motivation doit être écrite, doit comporter des considérations de droit ou de fait qui en constituent le fondement. Elle ne doit pas se contenter de citer les textes sur lesquels elle se fonde. Une motivation stéréotypée peut entacher l’acte de vice de forme.

Exceptions : le non respect de cette obligation de motivation est justifiée dans le cadre d’une urgence absolue, dans le cadre du secret médical ou lorsqu’est en jeu la défense nationale.

L’obligation de motivation s’applique aussi aux décisions implicites car dans un délai de deux mois, l’administré a le droit de demander ses motifs à l’administration. Si elle ne répond pas dans un délai de un mois, la mesure non motivée peut être sanctionnée d’illégalité.

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