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§ 1 : Le contentieux opposant les parties au contrat

Chacune des parties peuvent demander au juge du plein contentieux de constater la nullité totale ou partielle du contrat donc d’observer sur les conditions de formation ont été respecté. Cela a beaucoup changé sous le coup d’une décision du 28 décembre 2009, COMMUNE DE BEZIERS. On observera dans les effets du contentieux de la nullité car si le contrat est annulé alors cela signifie qu’il est annulé rétroactivement : aucun contrat n’a jamais existé. Néanmoins, l’une des deux parties peut avoir subi un dommage du fait qu’elle a déjà commencé à exécuter le contrat et donc elle sera en droit d’obtenir une indemnité soit dans le cadre d’une responsabilité quasi-contractuelle ou dans le cadre d’une responsabilité quasi-délictuelle.

A – Le contentieux de la nullité

Arrêt COMMUNE DE BEZIERS qui renouvèle la question du contentieux des contrats qui opposent les parties. Il s’agit d’un renouvelement du recours de plein contentieux en matière de contestation de la validité du contrat. Cet arrêt institue de nouvelles règles en matière de RPC. C’est une redéfinition de ce recours. On ne parle plus de nullité mais de RPC contestant la validité du contrat qui lie les parties. C’est une action en contestation de validité du contrat qui lie les parties. Pourquoi le terme de « nullité » est-il mis de côté ? Car désormais une irrégularité qui vicie le contrat n’emportera pas nécessairement l’annulation du contrat alors que c’était le cas dans la jurisprudence précédente. Selon la décision de 2009, il revient au juge du plein contentieux du contrat de vérifier que les irrégularités dont l’une des deux parties se prévaut sont de celles que ces parties, eut égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, peut invoquer devant lui. Donc toutes les irrégularités ne peuvent plus être invoquées devant le juge. Ainsi, le juge vérifie que les irrégularités dont l’une des parties se prévaut peuvent être invoquées devant lui. Cette référence à la notion de « loyauté » rejoint l’obligation de bonne foi.

De cette décision du juge que toute irrégularité ne porte pas nécessairement à la nullité du contrat, on peut tirer du considérant de principe trois innovations importantes :

  • La première est celle qui fait que désormais toute irrégularité qui affecte le contrat ne conduit pas à sa nullité alors que dans la jurisprudence précédente, au contraire, toute irrégularité de quelque nature qu’elle fut, portait à l’annulation du contrat. Cela s’explique par le fait que toute irrégularité était d’ordre public et le juge devait la relever d’office. Désormais, la jurisprudence devra déterminer si et dans quelle mesure l’irrégularité dont l’une des parties se prévaut porte atteinte ou non au principe de la loyauté des relations contractuelles. La référence à l’atteinte à la loyauté contractuelle tient au fait que certaines parties utilisaient l’action en nullité afin de se libérer des obligations des contrats qui les liait. Désormais, le juge en utilisant cette exigence de loyauté décidera si oui ou non l’irrégularité porte atteinte à la loyauté. L’autre question que le juge se posera est celle de l’hypothèse d’une partie qui se prévaut d’une irrégularité dont elle ne souffre pas et dont elle ne pouvait ignorer l’existence. Le juge prononce-t-il la nullité ?

  • Le juge devra, lorsqu’une irrégularité est invoquée devant lui, constater qu’elle est réelle et il devra en apprécier l’importance et les conséquences. Désormais, la nullité n’est plus automatique : le juge doit constater l’importance et les conséquences de l’irrégularité et l’annulation n’est plus qu’une des sanctions parmi d’autres que le juge peut prononcer. Ainsi, l’annulation sera prononcée dans des cas exceptionnels. Donc, toutes les irrégularités ne conduiront pas à l’annulation et selon les irrégularités il y a aura différents degrés de sanctions par le juge. Comment déterminer la sanction appropriée ? C’est là qu’intervient la notion d’importance et de conséquences de l’irrégularité : le juge prend en compte de l’irrégularité, de « l’illégalité commise ». Il l’observe en tenant compte de l’objectif des stabilités des relations contractuelles. On est au cœur de l’équilibre entre légalité/stabilité des relations contractuelles. Il doit donc évaluer la gravité de l’irrégularité et avoir le souci de préserver le plus possible la stabilité des relations contractuelles. La disparité rétroactive du contrat n’est plus la réponse normale à un différend entre les parties. La poursuite de l’exécution du contrat pourra être soumise à des mesures de régularisation. Le contrat pourra être poursuivi sous réserves de mesures de régularisation. Le juge peut aussi décider de prononcer une résiliation (=disparité non rétroactive). Dans ce pouvoir de résiliation, la décision ajoute que les effets de la résiliation peuvent être assouplis par des instruments : # les effets peuvent être différés # le juge pourra vérifier que la disparité ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général : c’est un test de proportionnalité. Ce test de proportionnalité devient courant dans le contentieux qui oppose les parties au contrat et dans le contentieux qui oppose les tiers au contrat.

  • Outre les deux précautions (#), l’arrêt juge que l’annulation peut être prononcée seulement pour deux types d’irrégularités et que ce sont ces seules irrégularités qui sont d’ordre public c'est-à-dire qui peuvent être relevées d’office par le juge :

          • La première irrégularité tient au caractère illicite du contenu du contrat. Ce n’est pas une surprise : le contrat est la loi des parties mais il ne peut exister que s’il respecte les conditions légales de formation, que s’il est licite. Ex : une personne publique délègue une mission régalienne à un cocontractant  illicite. De même si le contenu du contrat est contraire à une mesure d’ordre public ou encore si le contrat fait peser toutes les obligations sur une partie sans aucune contrepartie, on pourra considérer qu’il est dépourvu de cause.

          • L’annulation du contrat pourra résulter d’un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. Il n’y a pas d’automaticité, il faut une particulière gravité. Il utilise l’adverbe « notamment » en considérant qu’il peut s’agir d’un vice du consentement mais pas uniquement. Ce qui laisse au juge un large pourvoir d’appréciation de ces conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement et les vices de particulière gravité qui en résulte. La décision ne relève pas comme vice d’une particulière gravité, les irrégularités qui entachent la procédure de passation (= ces irrégularités là peuvent être invoquées par les tiers dans des contentieux qui leur sont réservés ; pour les tiers, la décision ne relève pas ces irrégularités).

B – Le contentieux de la responsabilité

On voit la question d’une éventuelle indemnisation de l’ex cocontractant. Si la nullité est prononcée et si donc l’existence du contrat a été anéantie il n’en demeure pas moins qu’un contrat annulé peut avoir donné lieu à des prestations. Comment justifier que celui qui bénéficie de l’exécution de ses prestations puisse continuer à en conserver le bénéfice ? Pour résoudre ces difficultés on a inventé les quasi-contrats : situations de fait auxquels le droit va accorder un fondement a posteriori. La question de ces effets a été systématisée par l’arrêt SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX du 10 avril 2008.

  1. La responsabilité quasi-contractuelle avec la théorie de l’enrichissement sans cause

Cette théorie permet au cocontractant, sur le terrain quasi-contractuel, de prétendre au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Cette solution est constante est a été confirmé dans l’arrêt de 2008. C’est tout simplement la théorie de l’enrichissement sans cause issu du droit privé dont le juge administratif s’inspire. On parle d’enrichissement sans cause car il s’agit d’un quasi-contrat, le patrimoine d’une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment d’une autre personne. En droit administratif, toutefois, lorsque l’illégalité a pour conséquence la nullité du contrat, la théorie de l’enrichissement sans cause peut être invoquée. Cette théorie couvre les dépenses utiles effectuées par le cocontractant c’est notamment le cas quand le contrat est un MP. Quand le contrat est une concession de service public l’étendu de l’indemnisation varie : le juge analyse non seulement les dépenses d’investissements, les frais engagés mais aussi le déficit d’exploitation. Cela signifie qu’il est possible d’admettre que la collectivité a été enrichie quand un déficit lui a été évité. La collectivité n’est pas exonérée si elle prouve une faute du cocontractant : cela n’exonère pas la personne publique de son exonération (toujours un des apports de l’arrêt de 2008). La faute de la victime est sans incidence sur la théorie de l’enrichissement sans cause de la collectivité.

  1. La responsabilité quasi-délictuelle, pour faute de la puissance publique

Les deux actions peuvent être concomitantes. La violation de la légalité lors de la conclusion d’un contrat constitue une faute qui peut engendrer un préjudice précisément lorsque le contrat ne peut être exécuté en raison de son illégalité. L’indemnité du cocontractant ne pourra porter que sur les sommes correspondant aux dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux par lesquels il a été privé.

Il y a une limite, posée par l’arrêt de 2008, sur la : l’indemnité à laquelle le cocontractant a le droit sur le terrai quasi-contractuel ne doit pas lui assurer il ne pourra pas obtenir d’in sur le terrain quasi-contractuelle s’il a déjà obtenu une indemnisation du le terrain quasi-contractuel.

En matière quasi-délictuelle, la faute du cocontractant limite son droit à réparation donc la puissance publique peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute du cocontractant. C’est une solution consacrée dès 1972, OPHLM DU CALVADOS.

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