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Chapitre 3

Le personnel judiciaire

  1. Magistrats et juges

En France le terme "magistrat" sert à désigner à la fois les personnes investies du pouvoir de juger - les mag­istrats du siège - et celles qui ont pour mission de représenter la société et de parler en son nom devant les juridictions - les magistrats du parquet. Il est courant cependant d'utiliser le mot "juge" pour désigner l'ensemble de la profession bien qu'en théorie ce terme ne s'applique qu'à la première catégorie de magistrats.

En ce qui concerne la seconde catégorie de magistrats -ceux du parquet - ils sont souvent désignés sous l'ex­pression ''Ministère Public" qui représente le corps auquel ils appartiennent. Bien qu'ils soient recrutés de la même manière que les magistrats du siège, ils ne bénéficient pas du même statut.

  1. Juges de carrière et juges occasionnels

La plupart des juridictions françaises sont composées de magis­trats de carrière. Ceux-ci sont recrutés selon des modalités strictement définies par la loi. C'est l'ordonnance du 22 décem­bre 1958 - modifiée à plusieurs reprises - qui a fixé ces moda­lités. La voie d'accès normale à la magistrature est celle de l'École Nationale de la Magistrature (ENM) pour les magistrats de l'ordre judiciaire et celle de l'École Nationale d'Administra­tion (ENA) pour ceux de l'ordre administratif. L'accès à ces deux écoles est sur concours ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de second cycle ou à des fonc­tionnaires et agents publics déjà engagés dans la vie profes­sionnelle.

Certains candidats à la magistrature sont aussi recrutés sur titres lorsque leurs activités et leur expérience dans le domaine juridique économique et social les qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. Il s'agit le plus souvent d'avocats ou de docteurs en droit ayant exercé leur profession pendant un certain nombre d'années. Cette voie d'accès à la magistrature reste exceptionnelle.

A côté des magistrats de carrière existent des juges occasion­nels. Le droit français connaît le système du jury où de simples citoyens, les jurés, sont investis temporairement du pouvoir de juger. En France, ce système n'existe, à l'heure actuelle, que devant une seule juridiction, la Cour d'Assises. Cette juridiction est composée de trois magistrats de carrière et de neuf jurés qui sont désignés à la suite d'un tirage au sort. Les 12 membres ainsi réunis délibèrent tous ensemble, à la fois sur les questions de fait et les questions de droit.

Le système du jury n'existe devant aucune autre juridiction française.

Les juges occasionnels sont aussi recrutés par voie d'élection. C'est le cas des juges des tri­bunaux de commerce, des conseils de prud'hommes et des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Une loi organique du 19 janvier 1995 permet, en outre, la nomination de magistrats à titre temporaire pour exercer les fonctions de juge d'instance ou d'assesseurs auprès des tri­bunaux de grande instance.

3 Le statut de la magistrature

Les magistrats du siège sont indépendants et inamovibles. Ils ne peuvent, en principe, ni être révoqués, ni être déplacés, contre leur gré. Aux termes de l'article 64 de la Consti­tution, le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté dans cette tâche par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Les règles relatives au CSM (art. 65 de la Constitution) ont été modifiées à la suite d'une réforme constitutionnelle opérée en 1993 avec le souci d'assurer une meilleure indépendance des magistrats par rapport au pouvoir exécutif.

Désormais le CSM, toujours présidé par le Président de la République, comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magis­trats du parquet. La formation compétente à l'é­gard des magistrats du siège comprend le Président de la République et le Garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État et trois personnalités n'appar­tenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale et le président du Sénat. Le CSM intervient par voie de propositions et d'avis conformes dans la nomination des magistrats du siège, leur avancement, et statue comme conseil de discipline à leur égard.

Les magistrats du parquet ou du Ministère pub­lic sont des agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Leur mission n'est pas de juger mais de représenter, à l'audience, les intérêts de la société.

En matière pénale, ils mettent en mouvement l'action publique dans le but de poursuivre les délinquants devant les juridictions répressives.

En matière civile, ils interviennent: soit. par voie de réquisition comme partie jointe, afin de donner leur avis dans certaines matières comme celles relatives à la filiation ou la mise sous tutelle d'un incapable ; soit, par voie d'action comme partie principale, pour demander l'annulation d'un mariage notamment.

Devant la Cour de cassation et les cours d'appel le Ministère public est représenté par les avo­cats généraux. Devant les tribunaux de grande instance c'est le procureur de la République, assistés de substituts, qui assure les fonctions du Parquet.

Bien que recrutés de la même façon que les magistrats du siège, les magistrats du Parquet ne jouissent pas de la même indépendance. Ils forment un corps hiérarchisé au sommet duquel se trouve le ministre de la Justice. Ils doivent prendre des conclusions écrites conformes aux ordres hiérarchiques. Cependant, à l’audience, ils peuvent soutenir, par oral, une opinion divergente en vertu de l'adage "si la plume est serve, la parole est libre."

Depuis la réforme constitutionnelle de 1993 le CSM comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet qui donne des avis en ce qui concerne leur nomination et les sanctions disci­plinaires dont ils sont l'objet.

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