Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Chapitre 5.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
08.03.2016
Размер:
110.08 Кб
Скачать

Chapitre 5 La décision du juge

  1. Collégialité ou juge unique ?

Les juridictions françaises sont en principe collégiales: leurs jugements sont généralement rendus par un collège de trois juges statuant à la majorité des voix.

Dans un tel système les décisions sont rendues au nom de la juridiction toute entière et sont anonymes . Le délibéré est secret et, donc, les points de vue de chacun des juges ne sont pas connus. La collégialité a lieu en première instance et en appel. Elle s’oppose au système de juridiction à juge unique où les décisions sont rendues par un seul juge.

Plusieurs raisons expliquent l'adoption du système de collégialité en France:

(i) La collégialité garantit l'impartialité de la justice car la décision de justice est

le résultat d'une délibération de plusieurs personnes. Cela permet un con­trôle de chaque juge par ses collègues.

(ii) Elle favorise l'indépendance de la justice car, les décisions rendues étant anonymes, chaque juge a le sentiment d'être plus libre d'exprimer son point de vue lors de délibéré.

Il existe des dérogations au principe de collégialité:

  • le Président du Tribunal de grande instance peut décider sous certaines conditions de faire trancher un litige par un juge unique du tribunal (art. 801-805 NCPC).

  • de nombreuses affaires sont attribuées à un juge unique : c’est le cas du juge d’instance (Tribunal d’instance), du juge des référés, du juge aux affaires familiales et du juge de l’exécution.

2.Le jugement

En droit français le mot « jugement » est utilisé pour désigner de manière générale toute décision de justice.

Cependant, de manière plus précise, ce terme désigne seulement les décisions qui émanent d’une juridiction de première instance. On l’oppose alors au mot « arrêt » qui s’applique aux décisions rendues par unecour: une cour d’appel ou la Cour de cassation.

Le terme « ordonnance » désigne la décision rendue par un juge unique comme le juge des référés ou le juge d’instruction. Les juristes français sont très attachés à cette terminologie qui doit être respectée.

Toute décision de justice doit être motivée. Les motifs sont exposés dans une suite de développements commençant par les formules « Attendu que… » ou «  « Considérant que… ». La décision se termine par le dispositif introduit par la formule « Par ces motifs ». Le dispositif contient les chefs de la décision c’est-à-dire les points tranchés par le juge. Ensuite vient la formule exécutoire – « La République française, mande et ordonne… » - qui permet l’exécution de la décision. (Titre exécutoire)

Les décisions peuvent être gracieuses ou contentieuses.

La décision gracieuse est celle qui est rendue par le juge où il n’y a pas de litige mais où le contrôle du juge est nécessaire : par exemple, en matière de tutelle, d’émancipation de mineurs, d’adoption.

La décision contentieuse est celle par laquelle est tranchée un litige entre deux ou plusieurs parties. Cela suppose une contestation, c’est-à-dire des prétentions qui s’opposent.

Enfin, le jugement peut être un jugement sur le fond ou avant dire droit. Il s’agit d’un jugement sur le fond quand le juge statue sur le fond du procès, sur une exception de procédure ou sur une fin de non-recevoir. Il est avant dire droit quand le juge se borne à ordonner une mesure provisoire ou une mesure d’instruction – comme une expertise par exemple – sans trancher le fond de l’affaire.

  1. L’autorité de la chose jugée

Dès qu’il est prononcé, le jugement a autorité de la chose jugée. Cela signifie que ce qui a été jugé ne peut êtreremis en causequand lesdélais impartispour exercer unrecoursontexpiré.Mais cette autorité est relative comme l’indique l’article 1351 du Code civil :

"L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement."

Ainsi, il est possible de former une autre demande en s'ap­puyant sur une cause différente ou sur un objet différent.

Par exemple:

• deux demandes successives en revendication d'une chose ont des causes différentes quand la première était fondée sur le titre et la seconde sur une possession prolongée acquis­itive.

• en matière de contrat de location, une première demande portant sur la révision du loyer ne s'oppose pas à une seconde demande portant sur la résiliation du contrat car les objets des deux demandes sont différents.

4 Force exécutoire des jugements

Toute décision de justice a force exécutoire: cela signifie que, si le jugement n'est pas exécuté volontairement par la partie qui a perdu le procès, une exécution forcée aura lieu, au besoin sous la forme d'une contrainte matérielle. La force exécutoire est subordonnée à deux conditions:

(i) le jugement doit être revêtu de la formule exécu­toire qui est apposée à la fin de chaque décision de justice.

(ii) il doit être signifié à la partie adverse.

C'est l'huissier qui procède à l'exécution forcée des juge­ments. Il aura le plus souvent recours à une saisie. Il peut se faire assister de la force publique.

L'exécution de la décision peut, cependant, être différée par un délai de grâce accordé par le juge.

De plus il ne peut y avoir d'exécution forcée en cas d'appel. L’appel a un effet suspensif sauf si le juge de première instance ordonne l'exécution provisoire de la décision. L'exécution provisoire permet de déjouer les manoeuvres dilatoires du perdant.

5. Publication des décisions de justice

Les décisions de justice les plus importantes sont publiées dans des recueils de jurispru­dence. Les plus importants sont les recueils DALLOZ et le Jurisclasseur Péri­odique (JCP) qui paraissent chaque semaine. Il existe aussi des recueils officiels comme le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambres civiles (Bull. civ.) et chambre criminelle (Bull. crim.)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]