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Chapitre 4

Le procès civil

1. Le droit d’agir en justice

Ce droit est ouvert à tous ceux qui justifient d'un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

En principe ce sont des particuliers qui agissent en justice dans le cas où un droit, dont ils se pré­tendent titulaires, a été méconnu.

Mais un groupement peut également agir non seulement pour défendre ses propres intérêts mais également pour défendre les intérêts généraux qu'il représente.

Ainsi, un syndicat peut agir en cas d'atteinte aux intérêts de la profession qu'il représente.

Ce droit existe également pour certaines associations en cas d'atteinte aux intérêts collectifs qu'elles ont pour mission de défendre: par exemple les associations de lutte contre le racisme ou les associations de défense des personnes handicapées.

Pour engager une action en justice il faut aussi être capable d'ester en justice

c'est-à-dire pouvoir exercer l'action soi-même. Ainsi, un mineur ou un incapable majeur n'ont pas, en principe, la capacité d'ester en justice.

2 Comment s'exerce l’action en justice?

Une personne soumet au juge une prétention au moyen d'une demande. C'est la demande initiale qui introduit l'instance: mais elle peut être complétée ou modifiée par des demandes additionnelles.

La demande peut être contestée par un moyen de défense présenté par l’adversaire. Ce peut être soit une défense au fond, lorsqu’il conteste le bien fondé de la demande, soit une exception de procédure, si la procédure est irrégulière, soit une fin de non-recevoir si le demandeur est irrecevable en son action car il n’a pas d’intérêt à agir ou car le délai d’action est prescrit.

L’adversaire peut également se défendre en présentant une demande reconventionnelle c’est-à-dire en attaquant à son tour au moyen d’une prétention.

3. Les parties à l’instance

Le demandeur est celui qui engage le procès et le défendeur celui contre lequel le procès est dirigé.

Dans la procédure de type accusatoire ce sont les parties qui dirigent l’instance et qui rassemblent les divers éléments de preuve. Dans la procédure inquisitoire ce double rôle est joué par le juge.

Dans le procès civil la procédure est plutôt accusatoire :

  • Seules les parties introduisent l’instance : le juge ne peut pas se saisir d’office.

  • Ce sont les parties qui fixent l’objet du litige, le juge ne peut statuer ni infra petita, ni ultra petita

  • Les parties sont libres d’abandonner la procédure en cours d’instance et, donc, se désister.

Cependant le juge a des pouvoirs importants:

- il peut adresser des injonctions aux parties en vue, par exemple, de l’échange des conclusions, de la production ou de la communication de pièces.

- il a le pouvoir d’impartir des délais.

  • Il peut ordonner des mesures d’instruction: transport sur les lieux, comparution personnelle des parties ou décision ordonnant une enquête ou une expertise.

4 Les différentes étapes de l'action en justice

L'assignation

C'est l'acte qui introduit l'instance. C'est un acte d'huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître. Cet acte est signifié au défendeur qui est ainsi officielle­ment avisé du déclenchement de la procédure. f

L'assignation contient les mentions suivantes:

- l'indication du tribunal devant lequel l'affaire est portée

- la constitution de l'avocat du demandeur

- l'objet de la demande avec un exposé des moyens

- le délai de comparution et la sanction en cas de non-comparution

- les pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Si le défendeur ne réagit pas à l'assignation qui lui est délivrée, le jugement rendu contre lui sera un jugement par défaut.

La saisine du tribunal

Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation. La remise de cette copie doit se faire dans les quatre mois de l'assignation sinon elle devient caduque.

L'affaire est ensuite mise au rôle du tribunal c'est-à-dire inscrite à un répertoire général avec un numéro d'ordre. Le greffier ouvre un dossier où figureront toutes les pièces de la

procédure. Puis l'affaire est distribuée à l'une des chambres du tribunal.

En cas d'urgence la procédure est accélérée. La demande peut être portée par voie d'assig­nation à une audience de référé tenue au tribunal à des jours et heures fixés à l'avance.

La mise en état

Généralement l'affaire est instruite sous le contrôle du juge de la mise en état. Celui-ci contrôle le bon déroule­ment de la procédure et peut ordonner les mesures nécessaires à cette fin. Il peut aussi tenter de concilier les parties.

Lorsqu'il estime que les divers éléments nécessaires à la solution du litige ont été réunis, il rend une ordonnance de clôture et renvoie l'affaire devant le tribunal pour y être plaidée.

Le juge de la mise en état

Nouveau Code de procédure civile

Art.763: L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.

Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

Art.764 : Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut également renvoyer l’affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

Art.765 : Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu.

Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Art.700 : Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi N91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L'audience

Durant l'audience les débats sont publics, sauf dans les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil, comme par exemple en matière de divorce.

Les débats consistent essentiellement dans les plaidoiries dans lesquelles chaque avocat développe oralement les prétentions de son client. En principe il n'y a pas comparution personnelle des parties sauf si le juge l'ordonne aux fins d'en­tendre leurs déclarations. Si l'une des parties appelée à com­paraître est absente ou refuse de répondre, ceci peut avoir des conséquences négatives à son encontre. Le juge peut égale­ment recevoir les déclarations des tiers de nature à l'éclairer sur les faits litigieux qu'ils ont personnellement constatés. Le plus souvent cela se fait au moyen d'une attestation écrite datée et signée de la main du témoin et accompagnée d'un document officiel justifiant de son identité. L'attestation doit contenir un certain nombre de mentions notamment que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'ex­pose à des sanctions pénales.

Lorsque la présence du Ministère public est requise celui-ci peut présenter oralement des conclusions après les plaidoiries.

Dès que le tribunal s'estime suffisamment informé, il prononce la clôture des débats et l'affaire est mise en délibéré. Il arrive que le jugement soit prononcé "sur-le-champ " mais le plus souvent il y a renvoi du prononcé à une date que le juge indique.

Le jugement

Les délibérations des juges sont secrètes. La décision est la conséquence d’un vote et est rendue à la majorité des voix.

Le jugement est rédigé dans un document appelé la minute. Il contient des motifs, qui sont les raisons de la décision, et un dispositif qui est l’énoncé de la décision prise par les juges. Il est prononcé publiquement, c’est-à-dire qu’il en est donné lecture à l’audience.

Le jugement est ensuite signifié par un huissier à la partie adverse qui est ainsi avisée officiellement de l’intervention de la décision.

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