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Journees d’enseignement

Medecine et sante au travail

Dijon, 12,13,14 décembre 2005

Les vaccinations

En milieu du travail

Dr CROCE-KNAB Marie-Claude

Dr velten Monique

Strasbourg

La vaccination est un geste classique de prévention. Elle peut être rendue obligatoire et, dans le cas d'une obligation en milieu professionnel, la médecine du travail est alors concernée.

    Certaines vaccinations sont rendues obligatoires par la loi (B.C.G. ; ainsi que le Tétanos, Diphtérie, Poliomyélite, et l’hépatite B chez les professionnels de la santé par exemple). D’autres vaccinations sont recommandées (grippe…).

Le ministre de la santé énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil de la santé publique (loi du 9 août 2004).

   L'article R. 231-65-1 du code du travail précise que le médecin du travail propose aux travailleurs non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés, les vaccinations appropriées.

I- RESPONSABILITE DU MEDECIN DU TRAVAIL ET VACCINATIONS

Le texte de référence concernant la pratique des vaccinations en milieu du travail par les médecins du travail est la lettre-circulaire du 26 avril 1998. Il y est spécifié que, si le médecin du travail se trouve amené à pouvoir proposer ou à pratiquer un certain nombre de vaccinations dans le cadre de sa pratique quotidienne, ce n'est que dans un but exclusif de prévention des risques professionnels. La pratique des vaccinations par le médecin du travail implique que celui-ci dispose d'une assurance RCP (responsabilité civile professionnelle) couvrant cette pratique. Mais le salarié conserve toujours le libre choix du médecin vaccinateur, aucune vaccination ne pouvant être pratiquée sans son accord explicite.

Deux situations doivent être individualisées : les vaccinations obligatoires en médecine du travail (articles L.3111-4 ancien article L10 et L 3112-1 ancien article L.215 du Code de la Santé Publique) et les vaccinations non obligatoires (articles R 231-60 et suivants du Code du travail ; arrêté du 18 juillet 1994).

Dans le premier cas, la responsabilité du médecin du travail pourra être mise en cause :

  1. En cas de contamination d'un agent non immunisé (par absence de contrôle de la réalité et de la qualité d'une vaccination ; absence de prise en compte de la période d'acquisition de l'immunité ; absence de vérification d'un certificat de contre-indication vaccinale chez un sujet exposé) ;

  2. En cas d'accident post-vaccinal (dont la réparation incombe à l'Etat mais celui-ci peut se retourner contre le médecin du travail vaccinateur ou le fabricant du vaccin, s'il apporte la preuve que l'un ou l'autre a commis une faute); (article L 1142-22)

  3. En cas de perte d'emploi après une décision d'inaptitude prise à tort, pour une personne non soumise à l'obligation de vaccination.

En cas de refus d'une vaccination obligatoire, " si le risque paraît maîtrisable par les techniques habituelles de prévention, un avis d'aptitude pourra être délivré, après que le salarié ait été dûment informé des risques. Le médecin du travail doit s'être assuré que le salarié pourra prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées, du fait de ses actes ou de ses missions au travail ". Dans le cas contraire, le médecin du travail prononce un avis de contre-indication à être affecté au poste concerné.

Dans le second cas (vaccinations non obligatoires), la responsabilité du médecin du travail pourra être recherchée :

  1. En cas de contamination d'un agent non immunisé (en invoquant une mauvaise évaluation du risque auquel l'agent était exposé) ;

  2. En cas d'accident post-vaccinal pour manquement à l'obligation de moyens et/ou à l'obligation d'information.

  3. En cas de refus d'une vaccination non obligatoire, l'éviction d'un poste ne peut se justifier à moins de risque caractérisé particulièrement grave, non ou difficilement traitable, et pour lequel on dispose d'un vaccin dont l'efficacité et l'innocuité sont reconnues.

II - VACCINATIONS OBLIGATOIRES DANS LE CADRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- Vaccination antidiphtérique (article L 3111-1 ancien L. 6 du code de la santé publique);

- Vaccination antitétanique (article L.3111-2 ancien L 7 du code de la santé publique);

- Vaccination antipoliomyélitique (article L. 3111-3 ancien L 7-1 du code de la santé publique);

- Vaccination par le B.C.G. (article L. 3112-2 article L. 215 du code de la santé publique);

III - VACCINATIONS EN MILIEU DE TRAVAIL

A - Vaccinations obligatoires pour les personnels de la santé.

Sont concernées les vaccinations contre : l'hépatite B; la diphtérie; le tétanos; la poliomyélite; la typhoïde; le B.C.G.

Les cinq premières vaccinations sont regroupées dans un seul chapitre, car elles trouvent leur fondement juridique dans le même article L.3111-4 (L. 10 ) du Code de la santé publique; la vaccination par le B.C.G. fait l'objet d'un chapitre particulier, compte tenu de l'article L. 3112-2 (L.215) du même code.

1 - Vaccinations contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde

1.1 - Personnel et établissements concernés

    C'est la loi du 18 janvier 1991 qui a modifié l'article (L. 10) L.3111-4 du code de la santé publique et, rendu obligatoires ces vaccinations pour toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination.    Dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale, les personnes y exerçant une activité professionnelle doivent être immunisés contre la fièvre typhoïde, qu'elles soient ou non exposés. L'arrêté du 15 mars 1991 fixe la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné. ( Cet arrêté a abrogé l'arrêté du 19 janvier 1949 modifié par l'arrêté du 30 août 1955) et l’arrêté du 23 août 1991 précise la liste des professions médicales et autres professions de santé auxquelles se préparent les élèves ou les étudiants qui doivent être immunisées.

    Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel de santé doit être vacciné (J.O. du 03 avril 1991).

    Art. 1er - Toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu'elle exerce une activité professionnelle dans les catégories suivantes d'établissements ou d'organismes publics ou privés de prévention ou de soins :

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