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manuel Kozin_2013-2014_corr-6.doc
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5. La résolution des conflits de lois

La mise en œuvre des règles juridiques en vigueur qui permettent de sanctionner les atteintes au droit d’auteur se heurte parfois aux particularités du réseau. Ces difficultés résultent à la fois des caractéristiques de fonctionnement du réseau et de sa dimension transfrontalière.

Toutefois, les spécificités liées à l’univers numérique ne font pas échec à l’application du droit.

Les difficultés liées à l’environnement numérique

Internet est un réseau infini, immatériel et international. En conséquence, plusieurs législations peuvent avoir vocation à régir un même litige. Afin de déterminer le cadre juridique applicable à internet, il convient d’envisager les problèmes posés par la technique elle-même, puis d’examiner l’application du droit international privé.

Les difficultés liées à la technique

Les caractéristiques du fonctionnement du réseau et son organisation favorisent certaines infractions et freinent leur détection. En effet, il est incontestable que la volatilité des informations qui circulent sur les réseaux numériques et les facilités de copies à l’identique compliquent le contrôle de l’utilisation des œuvres. En outre, l’apparition de ce nouveau moyen de communication et de reproduction développe des techniques de compression qui permettent la transmission de milliards de données en un temps extrêmement court, ce qui pose le problème de l’identification des œuvres. En raison de l’extrême décentralisation du réseau, chaque utilisateur peut être à la fois récepteur et émetteur de contenus. Par ailleurs, l’instantanéité des transferts à l’échelle mondiale favorise évidemment l’anonymat, il est donc souvent difficile d’identifier les auteurs de délits.

Toutefois, la technique, qui menace le droit d’auteur, peut aussi venir à son secours, toujours combinée avec des normes juridiques. Diverses solutions techniques permettent de contrôler l’utilisation et l’identification d’une œuvre (Les tatouages notamment). Il est, en effet, possible de contourner la difficulté d’identifier, de façon certaine, l’auteur d’un délit. Même lorsque l’internaute est anonyme, l’auteur peut l’identifier [2]. Pour ce faire, il faut rechercher l’adresse IP (Il s’agit d’un numéro identifiant chaque ordinateur sur internet) qui « représente le nerf de la guerre pour l’identification des auteurs de contrefaçon, mais ses données sont protégées par la loi de 1978 » (Expertises, mars. 2001, p. 84). Il faut donc solliciter, en référé, l’accès aux adresses IP, puis obtenir du fournisseur (D’hébergement ou d’accès.) la communication des données d’identification. Les prestataires techniques ne possèdent pas nécessairement les coordonnées exactes et réelles des internautes, mais ils prennent des mesures préventives afin d’éviter cela. En effet, dans le cadre d’un hébergement, ils demandent les informations par mail et envoient ces éléments par la poste afin de vérifier l’exactitude de ces coordonnées. La loi du 1er août 2000 a institué une obligation d’identification qui pèse sur certains acteurs de l’internet, tout en ménageant un anonymat réglementé pour les non professionnels.

L’identification des œuvres et des utilisateurs est donc possible. C’est le paradoxe d’internet, il favorise à la fois l’anonymat et l’identification, la volatilité des transmissions et leur traçabilité. Est-il réellement possible de surveiller cette conversation mondiale sans fin à l’échelle planétaire ?

Les difficultés liées à la dimension planétaire du réseau

Internet est un réseau international, de sorte que l’une des difficultés principales à résoudre consiste à déterminer la loi applicable pour connaître de l’illicéité d’un acte, et la juridiction compétente pour statuer.

Sans étudier de façon exhaustive les règles relatives aux conflits de lois et de juridictions, il convient d’en donner les grands principes, en soulignant les problèmes suscités par l’environnement numérique. Ainsi, seront examinés les conflits de juridictions (1) ainsi que la résolution des conflits de lois (2) sur internet.

Les conflits de juridictions

Aux termes de l’article 5-3° de la Convention de Bruxelles (Transposée par un règlement CE n° 44-2001 du 22 déc. 2000, JOCE L 12, 16 janv. 2001, p. 1 ; D. 2001, légis., p. 440.), « le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, sans un autre Etat contractant : en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ». En l’absence de texte particulier relatif au réseau internet, cette disposition de droit commun doit s’appliquer.

Dans l’univers analogique, la jurisprudence traditionnelle précise que le fait dommageable se produit dans tous les lieux où le produit est commercialisé [3]. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 1er mars 2000 p [4], transpose cette solution à l’hypothèse où la contrefaçon est réalisée à partir d’un site internet. La cour relève que le fait dommageable se produit partout où les informations du site sont mises à la disposition des internautes (Autrement dit, il se produit dans le monde entier.). En l’espèce, la Cour confirme que le Tribunal de grande instance de Paris à compétence car il s’agissait du lieu du constat de l’agence pour la protection des programmes. Le tribunal est donc compétent en fonction de la constatation officielle de l’existence d’un site depuis lequel une contrefaçon est réalisée (Il suffit de se connecter sur le site en question, en présence d’un huissier ou d’un agent de l’APP pour déterminer le lieu du fait dommageable.).

Par ailleurs, la Cour de cassation, par un arrêt du 7 mars 2000 [5], approuve la solution retenue, par une Cour d’appel, en matière de contrefaçon de marque [6] à partir d’un site web, selon laquelle le lieu où le dommage a été subi est celui où ont été reçus les services fournis par ce site.

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