
- •Imprimé conformément à l’approbation du Conseil scientifique de l’Université Nationale «Académie juridique d’Odessa», procès-verbal № _ du ___________
- •Table de matières
- •Conventions internationales
- •La gestion numérique des droits
- •Cours № 3. Les moyens de protection du droit d’auteur sur Internet (mpdai). Sécuriser en amont. Les moyens techniques.
- •Sécuriser en amont
- •Les moyens techniques
- •Typologie des moyens techniques
- •L’efficacité des moyens techniques
- •Cours № 4. Mpdai. Sécuriser en amont. Les solutions juridiques
- •1. La responsabilité des intermédiaires en Europe
- •La responsabilité des intermédiaires en Europe
- •La responsabilité des intermédiaires dans le Digital Millenium Copyright Act
- •Cours № 5. Mpdai. Sanctionner en aval. Les difficultés liées à l’environnement numérique
- •5. La résolution des conflits de lois
- •La résolution des conflits de lois
- •Cours № 6. Mpdai. Sanctionner en aval. La répression effective
- •2. Les sanctions spécifiques
- •Les sanctions spécifiques
- •Cours №№ 7-9. Possibilités techniques d’assurer la sécurité des contenues numériques
- •Vaccinez votre clé usb.
- •Cours №10. Conclusions
- •Bibliographie
La responsabilité des intermédiaires en Europe
La directive européenne sur le droit d’auteur renvoie à la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000 en ce qui concerne la question des différentes responsabilités des intervenants de l’internet. Les rédacteurs n’ont pas souhaité alourdir la directive de considérations devant être réglées de manière globale par un autre texte. Ces problèmes ne sont, en effet, pas spécifiques au droit d’auteur, mais concernent l’ensemble des intervenants qui concourent à la transmission de contenus, protégés ou non, sur le réseau. Au plan national, la loi du 1er août 2000 relative à la liberté de communication contient plusieurs dispositions qui intéressent la responsabilité des acteurs de l’internet. Modifiant la loi n° 86-1067 du 30 sept. 1986.
Une des difficultés en la matière vient de l’incertitude qui entoure les notions de fournisseur d’hébergement et de fournisseur d’accès. En effet, s’ils ont a priori des fonctions différentes, en pratique, ils cumulent souvent les rôles. Or, la loi procède à une répartition des tâches. Le fournisseur d’accès doit prévenir l’accès au contenu, éventuellement illicite, d’un site (Leur responsabilité civile est engagée s’ils n’ont pas promptement empêché l’accès à ce contenu.), alors que le fournisseur d’hébergement doit, en cas de contenu effectivement illicite, empêcher l’accès à ce contenu. (Il doit, à cet effet, informer ses abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner.)
Les juges ont précédé le législateur en matière de responsabilité sur internet. En effet, la Cour d’appel de Paris le 10 février 1999(Paris, 14e ch., 10 fév. 1999, D. aff 1999, p. 638, JCP E 1999, p. 953. La responsabilité civile de l’hébergeur est engagée pour avoir hébergé anonymement sur un site des personnes. Il a excédé son rôle technique de simple transmetteur d’informations.), la Cour d’appel de Versailles le 8 juin 2000 (Versailles, 12e ch., 8 juin 2000, SA Multimania Production c/ L. Lacoste, Expertises juillet-août 2000, p. 269. L’hébergeur a été condamné en réparation d’un préjudice résultant d’une atteinte aux droits de la personnalité.), et le Tribunal de grande instance de Paris le 20 novembre 2000 (Tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris), Ord. réf., 20 nov. 2000, Yahoo, Com. com. électr., p. 25 : le fournisseur d’hébergement doit rendre impossible la consultation de tout site nazi.), ont retenu la responsabilité d’un fournisseur d’hébergement. La responsabilité des fournisseurs d’hébergement est de plus en plus fréquemment mise en cause par des tiers. Plusieurs décisions retiennent la responsabilité civile délictuelle d’un hébergeur pour avoir notamment « failli à son obligation d’assurer le respect par ceux qu’il héberge des droits des tiers »( Le Tribunal de commerce de Paris (T. Com. Paris), Ord. réf., 29 juin 2000, Com. com. électr., sept. 2000, p. 18) et « pour avoir toléré l’existence d’un service fondé sur une contrefaçon de droit d’auteur qu’il ne pouvait ignorer » (TGI Paris, 3e ch., 24 mars 2000, RIDA 1/2000, p. 251. Le tribunal retient la responsabilité civile du fournisseur d’hébergement, au profit du tiers dont les droits ont été lésés, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.). Les nouveaux articles de l’avant-projet de loi sur la société de l’information modifient sensiblement les dispositions relatives à la responsabilité des hébergeurs, introduites dans notre droit par la loi du 1er août 2000. En effet, ils ne seront plus pénalement responsables du fait du contenu de ces services, mais seulement civilement (Sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.) responsables.
D'ailleurs, au regard de l’avant-projet de loi, ils seraient responsables si, ayant effectivement connaissance du caractère manifestement illicite du contenu qu'ils hébergent, ils n'ont pas agi promptement pour le retirer ou en rendre l’accès impossible. Les hébergeurs ne devront donc plus attendre d’être saisis par une autorité judiciaire pour agir.
En outre, tout en précisant que les prestataires d'accès et d'hébergement ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance, ni à une « obligation générale de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites », l’avant-projet de loi met à leur charge une obligation « d’informer promptement les autorités publiques compétentes des activités ou informations illicites dont ils acquièrent connaissance dans l'exercice de leur activité ». Le cas échéant, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé « toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication ». Enfin, la responsabilité des opérateurs de télécommunications est écartée, en raison du fait qu’ils se contentent de fournir des installations destinées à permettre une connexion au réseau.
Une juste mesure est nécessaire entre l’absence totale de responsabilité des intervenants de l’internet et une mise en œuvre systématique de leur responsabilité. Le législateur, soucieux d’une certaine régulation sur internet a refusé de soustraire par principe ces acteurs, et notamment, les fournisseurs d’hébergement à toute responsabilité. Une approche similaire est consacrée en droit américain.