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Introduction

Cas pratique 1

Pour aider les autorités du futur Etat, rappelez-leur quelle procédure de transition constitutionnelle a choisi la France en 1958. (1 réponse juste)

Réponse 2 : En procédant à une révision de la procédure de révision de la Constitution de 1946.

Commentaire

Le Général de Gaulle a accepté de diriger le gouvernement pour régler la crise algérienne et également pour changer le régime de la IVème République. La procédure de révision de l’article 90 en offrait la possibilité : en 1955, l’Assemblée nationale et le Conseil de la République avaient adopté des résolutions visant une révision de la constitution, et notamment de son article 90 (modalités de la procédure de révision). Et rien ne s’opposait à ce que cette procédure, non poursuivie dans les années qui ont suivi l’adoption des résolutions, soit reprise en 1958 et menée jusqu’à son terme. Et ce afin de gagner du temps dans la réforme profonde des institutions souhaitée par l’ensemble de la classe politique, et en premier lieu par le Général de Gaulle. Aussi, le 1er juin 1958 le Général de Gaulle est investi Président du Conseil et le 3 juin le Parlement vote une loi constitutionnelle précisant que « par dérogation aux dispositions de l’article 90, la Constitution sera révisée par le gouvernement investi le 1er juin 1958 ». La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 rentre parfaitement dans le cadre de la procédure de révision prévue par la Constitution de la IVème République.

Cas pratique 2

Réponse 3 : Par le peuple français.

Commentaire

Comme prévu par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, le projet de constitution a été soumis au peuple français pour adoption définitive par le référendum du 28 septembre 1958. C’est donc un processus démocratique d’élaboration de la constitution qui a été choisi par les autorités en place. Tous les grands partis politiques, à l’exception du parti communiste ainsi que quelques personnalités dont François Mitterrand, ont appelé à voter « oui ». Le 28 septembre 1958, les Français se prononcent favorablement à 79,25%, avec 15% d’abstention.

Cas pratique 3

Quel régime souhaitait-on mettre en place en 1958 ? (1 réponse juste)

Réponse 2

Un régime présidentiel est un régime qui applique strictement la séparation des pouvoirs, où l’organisation et les relations entre les pouvoirs publics reposent sur cette séparation de pouvoirs qui trouvent chacun, de façon séparée, leur légitimité dans le peuple. L’un ne trouve pas sa légitimité dans l’autre, et inversement. De plus, chacun des pouvoirs exerce une fonction spécifique, réalisée sous forme de spécialisation fonctionnelle, et les pouvoirs n’ont pas de moyens d’actions réciproques. En 1958, notamment pour le Général de Gaulle, il s’agissait de restaurer l’Etat, de restaurer l’autorité de l’Etat à l’intérieur et à l’extérieur. Et au sein de l’Etat, il s’agissait de restaurer le pouvoir exécutif, et plus précisément le chef de l’Etat. Dans l’esprit du Général de Gaulle, il s’agissait moins d’un régime présidentiel que d’un régime parlementaire dualiste.

Exercice pratique 

Pour aider les autorités du futur Etat, quelle procédure de transition constitutionnelle a choisi la France en 1958 ?

Le Général de Gaulle a accepté de diriger le gouvernement pour régler la crise algérienne et également pour changer le régime de la IVème République. La procédure de révision de l’article 90 en offrait la possibilité : en 1955, l’Assemblée nationale et le Conseil de la République avaient adopté des résolutions visant une révision de la constitution, et notamment de son article 90 (modalités de la procédure de révision). Et rien ne s’opposait à ce que cette procédure, non poursuivie dans les années qui ont suivi l’adoption des résolutions, soit reprise en 1958 et menée jusqu’à son terme. Et ce afin de gagner du temps dans la réforme profonde des institutions souhaitée par l’ensemble de la classe politique, et en premier lieu par le Général de Gaulle.

Thème 2

Сas pratique 1

Réponse 2 : Il s’agit d’assurer la protection de la fonction présidentielle.

Commentaire

Le chef de l’Etat incarne la continuité de l’Etat. Il s’agit donc de protéger l’exercice de la fonction présidentielle afin de ne pas fragiliser l’existence et le fonctionnement de l’Etat.

Réponse 4 : Le chef de l’Etat connaît une responsabilité pénale.

Commentaire

Elle s’appelle procédure d’impeachment dans le régime présidentiel américain. Selon cette procédure de destitution (prévue dans la Section 4 art. II Constitution des Etats-Unis), la Chambre des représentants vote la mise en accusation du Président, et le Sénat assure le jugement, la condamnation ne pouvant être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des présents. En régime parlementaire, la responsabilité juridique est essentiellement pénale, pour les actes pris par le chef de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions en violation de la Constitution (Allemagne, Autriche, Grèce, Italie), de la loi (Allemagne, Finlande) ou pour haute trahison (Finlande, Grèce, Italie, …). En France, le chef de l’Etat ne peut, durant son mandat, faire l’objet d’aucune instruction ou poursuite. Les procédures sont alors suspendues, et donc ne peuvent se prescrire. Elles peuvent être reprises à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions (art. 67 al. 2 et 3).

Réponse 5 : Le Chef de l’Etat connaît une responsabilité devant le peuple.

Commentaire

Il s’agit d’une responsabilité politique dite « diffuse ». Elle se manifeste à l’occasion de consultations électorales (ou populaires) en cours de mandat et surtout en fin de mandat, lorsque le chef de l’Etat s’implique particulièrement, voire est à l’origine de la consultation (dans le 1er cas) ou sollicite sa réélection (dans le 2nd cas). Dans ce second cas, c’est particulièrement vrai, s’il n’est pas réélu : il sollicite à nouveau la confiance des électeurs, sa non-réélection peut alors être considérée comme une sanction politique, notamment dans les régimes à présidence forte (ex. la Vème République). A noter cependant certains régimes prévoient une limitation du nombre de mandats successifs du chef de l’Etat. C’est le cas en France depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (art. 6 al. 2).

Сas pratique 2

Dans le cadre des institutions de la Vème République, comment cet accident de la circulation pourrait-il mettre en cause la responsabilité du Président ? (2 réponses justes)

Réponse 2 : si cet accident et ses conséquences constituent un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat présidentiel.

Commentaire

C’est l’article 67 qui régit les règles de la responsabilité autre que politique du Président de la République. Celles-ci ont été profondément modifiées par la loi constitutionnelle du 23 février 2007. Particulièrement, l’art. 68 précise désormais que « le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». Dans ce cas, il semble que c’est aussi une forme de responsabilité politique. « La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour » (al. 1er). Ainsi le Constituant a remplacé la notion de « haute trahison », jugée à la fois floue et dépassée, par cette nouvelle disposition. Il s’agit de protéger la fonction présidentielle contre son titulaire. Mais dans ce cas, l’appréciation de la mise en cause ne sera pas pénale mais politique en ce sens que seule une assemblée désignée par le suffrage universel peut remettre en cause un autre titulaire d’un mandat démocratique.

La Haute Cour est composée de l’ensemble des parlementaires (députés et sénateurs) : il revient à une chambre de prendre l’initiative de réunir la Haute Cour, la seconde doit l’inscrire à son ordre du jour et elle se prononce dans les 15 jours. Les chambres à ce stade, ainsi que la Haute Cour ensuite, se prononcent à la majorité des deux tiers des membres composant la chambre concernée ou la Haute Cour, sans possibilité de délégation de vote. A noter : la convocation de la Haute Cour vaut empêchement provisoire du Président : il s’agit d’assurer la continuité de l’Etat par l’intérim. Si la destitution n’est pas prononcée, le Président retrouve l’intégralité de ses compétences présidentielles ; dans le cas contraire, il est destitué et redevient un justiciable ordinaire, susceptible le cas échéant de sanctions pénales, dans les conditions de droit commun.

Réponse 3 : par une convocation que lui adresserait un juge civil.

Commentaire

S’agissant d’un acte de la vie privée, certes commis pendant l’exercice du mandat, en vertu de l’art. 67 le Président de la République ne peut être convoqué par aucun juge (civil, administratif ou pénal). Bénéficiant d’une immunité juridictionnelle le temps de son mandat, il peut cependant décider seul d’accepter de se rendre devant un juge (de sa propre initiative ou pour répondre à une sollicitation. Ex. un divorce, un conflit avec un salarié ou ex-salarié, etc.).

Réponse 4 : pas avant la fin de son mandat.

Commentaire

L’art. 67 réécrit en 2007 prévoit que le président « ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. » (al. 2) La suspension des délais de prescription et de forclusion durant le mandat présidentiel vaut pour tous les faits reprochés au chef de l’Etat, qu’ils aient été commis avant ou pendant le mandat. Une fois le mandat achevé (sauf bien sûr en cas de réélection qui repousse d’autant la fin du mandat) le Président redevient un citoyen comme les autres, et cela un mois après la fin des fonctions présidentielles (al.3).

Cas pratique 3

L’ensemble des initiatives que le chef de l’Etat a prises, sont-elles conformes à la Constitution ? (1 réponse juste)

Réponse 2 : Il peut envisager de prononcer seul une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale si une véritable crise se nouait.

Commentaire

L’art. 19 vise aussi, parmi les actes du Président de la République, dépourvus de l’exigence du contreseing ministériel, le droit de dissolution (art. 12). Le Chef de l’Etat est seulement tenu de solliciter l’avis du chef du gouvernement et des présidents des assemblées, ces avis ne liant pas le Chef de l’Etat qui peut passer outre. Ce droit de dissolution que le Président de la République exerce seul, appréciant souverainement les conditions de fond et de mise en œuvre de ce pouvoir, fait partie de ces pouvoirs présidentiels que Michel Debré appelait « des pouvoirs de sollicitation » à l’égard d’autres pouvoirs, ici en l’occurrence le peuple.

Thème 3

Сas pratique 1

Comment est désigné le gouvernement sous la Vème République ? (2 réponses justes)

Réponse 1 : Le Président de la République nomme le Premier ministre.

Commentaire

L’art. 8 (al. 1er) prévoit que « le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement ». C’est ainsi une compétence que le chef de l’Etat exerce sans l’exigence du contreseing ministériel. Le choix du Premier ministre peut être dicté par les circonstances politiques du moment .Le Premier ministre entre en fonction dès sa nomination par décret du Président. Il n’y a pas de procédure d’investiture, comme dans d’autres régimes parlementaires étrangers ni comme dans certains régimes français antérieurs.

Réponse 4 : Le Premier ministre propose la composition du Gouvernement.

Commentaire

En effet, comme prévu par l’art. 8 (al. 2), « sur la proposition du Premier ministre, [le Président de la République] nomme les autres membres du Gouvernement (…) ». Il revient, selon la Constitution, au chef du gouvernement de composer son équipe gouvernementale. Toutefois, la pratique montre que la composition de cette instance est souvent l’occasion de négociations intenses entre le chef de l’Etat et la chef du gouvernement, que ceux-ci appartiennent ou non à la même majorité politique.

Cas pratique 2

Le Premier ministre et son équipe prennent alors plusieurs initiatives, afin de manifester le soutien de l’Etat et de contribuer à limiter les conséquences de cette catastrophe naturelle. (2 réponses justes)

Réponse 2 : Le gouvernement décide de demander au Parlement une habilitation pour pouvoir adopter par ordonnances des mesures d’aide aux victimes de la tempête.

Commentaire

L’art. 38 autorise le Gouvernement, « pour l’exécution de son programme, [à] demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » (al.1er ). Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État.»

(al. 2). Il s’agit donc d’une attribution collégiale du gouvernement. Cette attribution serait ici déclenchée et pilotée par les ministres les plus concernés par le sujet, mais au nom du Gouvernement et sous l’autorité du Premier ministre.

Réponse 4 : Le ministre de l’Intérieur, de son côté, se propose de réorganiser les services préfectoraux afin de créer un dispositif de secours susceptible d’intervenir dans de telles situations.

Commentaire

Chaque membre du gouvernement a un rôle politique (exercé essentiellement collégialement au sein du gouvernement) et administratif (exercé essentiellement de manière individuelle, pour les attributions administratives). Ainsi, chaque membre du gouvernement est placé à la tête d’une administration (ou d’un ensemble de services administratifs) sur laquelle il exerce un pouvoir hiérarchique par voie d’arrêtés et de circulaires. Et par la jurisprudence Jamart (Conseil d’Etat, 7 févr. 1936), les ministres disposent d’une part d’un pouvoir réglementaire dans les seules matières relevant de leurs compétences, et, d’autre part, d’un pouvoir pour organiser leurs services et leurs subordonnés, en tant que chefs de services. Dans notre cas, le ministre de l’Intérieur vise à réorganiser les services préfectoraux, tel un chef de service. Sans doute doit- on lui suggérer d’en aviser ses collègues, le préfet étant le représentant de l’Etat et de chacun des membres du gouvernement (art. 72 al. 6).

Thème 4

Cas pratique 1

De quelle marge d’initiative dispose le gouvernement pour déposer un projet de loi ? (2 réponses justes)

Réponse 2 : Le gouvernement est assisté dans cette phase de rédaction du projet de loi.

Commentaire

Le gouvernement est essentiellement assisté du Conseil d’Etat dans cette phase d’élaboration du projet de loi. L’avis du Conseil d’Etat est en général secret (sauf accord du gouvernement) et il ne lie pas le gouvernement, avec la réserve que si le gouvernement modifie le texte après l’examen du Conseil d’Etat, il doit le lui soumettre à nouveau. S’agissant des projets de loi de programme à caractère économique, le gouvernement a obligation de solliciter l’avis du Conseil économique, social et environnemental (art. 70.) ou encore s’agissant des projets de loi relatives à une ou plusieurs collectivités d’outre- mer, le gouvernement doit consulter au préalable les assemblées territoriales intéressées (art. 74. al. 2 et 12). Enfin, le gouvernement peut solliciter tout autre avis de son choix, sous réserve que ces avis ne lient pas le gouvernement.

Réponse 5 : Certaines lois sont obligatoirement déposées sur le bureau d’une assemblée parlementaire déterminée.

Commentaire

Le même article 39 al. 2 exige en effet que « les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale ». L’art. 39. se poursuit en prévoyant que « sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat ».

Cas pratique 2

Réponse 3 : L’initiative de la députée Eléonora Touva peut être repoussée.

Commentaire

A tout moment de la procédure législative, le gouvernement peut s’opposer à un amendement ayant « pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » (art. 40.). Cette irrecevabilité financière n’est pas appliquée à la lettre, ce qui aurait pour effet de priver les parlementaires de toute initiative, tout amendement (ou proposition de loi) ayant potentiellement une incidence financière. En cas de conflit, le Conseil constitutionnel peut être saisi, à condition que les instances parlementaires aient été saisies et aient statué sur ces points. De même, l’art. 41 prévoit que « s'il apparaît au cours de la procédure législative (…) qu'un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité ». Cette irrecevabilité est d’usage plus rare et vise à permettre au gouvernement, et aussi désormais, à chaque assemblée, de faire respecter la séparation des domaines de la loi et du règlement prévue aux articles 34 et 37.

Réponse 4 : La députée Touva préfère déposer une proposition de loi.

Commentaire

L’art. 39 précise que « l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » (al. 1er). Comme pour le droit d’amendement, il s’agit d’un droit individuel du parlementaire qui n’a pas besoin de l’autorisation du groupe auquel il appartient, pour déposer une proposition de loi. La députée Touva peut donc déposer une proposition de loi, dont le cheminement sera cependant soumis à plusieurs conditions de fond et de forme. Ainsi, certaines des restrictions prévues en matière d’amendement parlementaire valent aussi pour les propositions de loi, notamment les irrecevabilités des articles 40 et 41. Par ailleurs, les propositions de lois doivent être examinées en commission avant de pouvoir être inscrites et discutées en séance publique (art. 43). Et depuis la révision constitutionnelle de 2008, « la discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission ». Toutefois, des exceptions sont prévues: ces délais ne s'appliquent pas en cas d'utilisation de la procédure accélérée; elles ne s'appliquent pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise (art. 42 al. 3 et 4). Par ailleurs, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ajoute un nouvel alinéa à l'art. 39, selon lequel « dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'Etat, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose ».

Thème 5

Le Président de la République s’interroge sur la possibilité et l’opportunité d’une réorganisation de la justice en France.

Réponse 2 : Comme tout Etat de droit, la France dispose d’un pouvoir juridictionnel.

Commentaire

Par sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a interprété la Constitution comme la reconnaissance de l’existence d’un véritable pouvoir juridictionnel. Il a posé les fondements d’un véritable pouvoir juridictionnel, en garantissant l’indépendance des juridictions judiciaires et administratives. Il a en effet considéré que « il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution, en ce qui concerne l'autorité judiciaire, et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en ce qui concerne la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le gouvernement ». Il a conforté l’indépendance des juridictions judiciaires et administratives quelques années plus tard, lorsqu’il a jugé que « à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relèvent en dernier ressort de la compétence du juge administratif l'annulation et la réformation des décisions prises, dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République, ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ».

Réponse 4 : La France dispose d’un ordre juridictionnel constitutionnel.

Commentaire

Si aujourd’hui la France s’est dotée d’un ordre juridictionnel constitutionnel, grâce à la création du Conseil constitutionnel en 1958, c’est en rupture avec la tradition constitutionnelle et institutionnelle française. Avant la Vème République en effet, il n’a jamais existé en France de véritable juridiction constitutionnelle. Le rôle d’une telle juridiction réside dans la mission de donner des interprétations de la Constitution qui s’imposent aux autres pouvoirs constitués, et notamment au Parlement. Mais la tradition républicaine française précédant la Vème République reposait largement sur l’idée de la souveraineté parlementaire et le légicentrisme. Toutefois, dans l’esprit du Constituant de 1958, il ne s’agissait pas d’aller jusqu’à la création d’une Cour constitutionnelle, c’est-à-dire une juridiction chargée de veiller au respect des droits et libertés, comme la Cour suprême aux Etats-Unis ou le Tribunal constitutionnel allemand. Conçu initialement comme « une arme contre la déviation du régime parlementaire », comme l’indiquait Michel Debré dans son discours au Conseil d’Etat du 27 août 1958, le Conseil constitutionnel a su évoluer et enrichir ses missions. Aujourd’hui, son statut constitutionnel, (art. 62), son indépendance qui en résulte, la place prise par sa jurisprudence, font du Conseil constitutionnel un ordre juridictionnel constitutionnel. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a encore renforcé le rôle et la place du Conseil constitutionnel.

Réponse 5 : La France dispose d’un ordre juridictionnel politique.

Commentaire

La Constitution reconnaît expressément l’existence de la Cour de justice de la République, chargée de juger de la responsabilité pénale des ministres pour des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Pour les crimes ou délits que les membres du gouvernement pourraient commettre dans leur vie privée, ceux-ci restent soumis à la responsabilité pénale de droit commun. La responsabilité pénale est prévue aux articles 68-1 et 68-2 et a connu une réforme profonde en 1993. Auparavant, le dispositif constitutionnel prévoyait une mise en accusation par les deux chambres et le jugement éventuel par la Haute Cour de Justice (qui jugeait également le Président de la République). Depuis la révision constitutionnelle de 1993, la responsabilité pénale des membres du gouvernement reste dérogatoire au droit commun, l’objectif poursuivi étant d’éviter des abus de procédures judiciaires déclenchées contre des ministres à des fins politiques. Toutefois sa mise en œuvre est devenue moins difficile. D’une part, le déclenchement des poursuites ne relève plus des assemblées parlementaires : toute personne qui se sent lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions, peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes composée de magistrats. C’est à cette commission des requêtes qu’il revient de décider soit de classer la plainte, soit de lui donner suite. D’autre part, si la commission des requêtes décide de donner suite, le membre du gouvernement concerné sera jugé par la Cour de justice de la République, juridiction spéciale qui comprend douze parlementaires et trois magistrats (dont l’un préside la Cour de justice de la République). L’indépendance de la Cour de justice de la République a été reconnue par le Conseil constitutionnel.

Cas pratique 2

Quels sont les rapports entre le président de la République et le juge judiciaire ? (2 réponses justes)

Réponse 1 : Le Président a lui -même des compétences en matière judiciaire.

Commentaire

En effet, la Constitution de la Vème République, et de manière traditionnelle, reconnaît au Chef de l’Etat le droit régalien de faire grâce (art. 17). Garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (art. 64), le Président de la République peut cependant modifier les conditions d’exécution d’une peine à laquelle une personne a été condamnée, à la faveur de la remise, en tout ou partie, de sa durée. Toutefois, pour conforter le caractère en principe individuel de cette décision présidentielle, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 précise que le président de la République l’exerce « à titre individuel » (art. 17 complété), et ceci afin de mettre fin à la pratique des grâces collectives du 14 juillet pour des infractions « mineures ».

Réponse 3 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.) assiste le Président de la République dans sa mission de garantir l’indépendance de l’Autorité judiciaire.

Commentaire

L’article 64 confie au Président de la République la garantie de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Cette indépendance tient essentiellement au principe de l’inamovibilité des magistrats du siège (art. 64 al. 4), et non du Parquet. Le Président de la République est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature (art. 64 al. 2). L’organisation du C.S.M. et ses compétences sont prévues par l’article 65. Selon cet article modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil supérieur de la magistrature est composé de membres élus par les magistrats (cinq du siège et un du parquet pour la formation compétente à l’égard du siège ; et inversement pour celle compétente à l’égard du parquet), d’un conseiller d’Etat désigné par le Conseil d’Etat, d’un avocat et de six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement ni aux deux ordres juridictionnels, judiciaire ou administratif. Le Président de la République (selon la procédure nouvelle de l’article 13) et les Présidents des assemblées en nomment chacun deux. Désormais, la formation du C.S.M. compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation et celle compétente à l’égard des magistrats du parquet, par le procureur général près la Cour de cassation (art 65 al. 2 et 3), la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ayant mis fin à la présidence du C.S.M. par le Chef de l’Etat. De plus, si le ministre de la justice n’en est plus le vice-président de droit, le Constituant en 2008 lui a conservé la possibilité de participer aux séances des formations du C.S.M. sauf en matière disciplinaire (art. 65 al. 9).

Thème 6

Cas pratique 1

Quel est le rôle du Conseil constitutionnel ? (2 réponses justes)

Réponse 1 : La composition du Conseil constitutionnel dépend des majorités politiques.

Commentaire

L’article 56 distingue deux catégories de membres, les membres nommés par trois autorités politiques que sont le Président de la République et les présidents des assemblées, et les membres de droit. Les premiers sont nommés pour 9 ans, avec un renouvellement par tiers tous les trois ans, ce qui est un gage de continuité et de stabilité. En conséquence, sauf décès ou démission, chaque autorité nomme un nouveau membre lors de chaque renouvellement triennal. L'article 56 alinéa 2 prévoit que sont également membres de droit et à vie les anciens Présidents de la République. Les anciens Présidents de la République de la IVème République y ont siégé. En revanche, les anciens Présidents de la Vème République s’y étaient refusés (le Général de Gaulle en 1969, Fr. Mitterrand en 1995) et V. Giscard d’Estaing qui avait dans un premier temps refusé d’y siéger, est entré au Conseil constitutionnel après avoir abandonné ses mandats électifs en 2004. Depuis la loi constitutionnelle du juillet 2008, le président de la République exerce son droit de nomination, après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée parlementaire, sous réserve du « veto » des chambres (« veto » obtenu lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de chaque commission – art. 13 al. 5 modifié par la LC du 23 juillet 2008). Quant aux nominations effectuées par le président de chaque assemblée, elles sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée (art. 56 al. 1er issu de la LC du 23 juillet 2008).

Réponse 3 : Saisi à l’initiative des justiciables, le Conseil constitutionnel assure la protection des libertés constitutionnelles.

Commentaire

Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi en vertu des articles 54 et 61 que par des autorités politiques, limitativement énumérées (Président de la République, Premier Ministre, Présidents des deux assemblées, 60 députés ou 60 sénateurs) dans le cadre d’un contrôle a priori. Il ne peut pas être saisi directement par les citoyens. Cette absence de saisine directe par les citoyens n’a pas empêché le Conseil constitutionnel, depuis sa décision « Liberté d'association » du 16 juillet 1971, de censurer des dispositions législatives contraires aux droits et libertés inscrits dans la Constitution et dans les textes auxquels elle renvoie (Déclaration de 1789, Préambule de la Constitution de 1946, et Charte de l’environnement de 2004, le tout communément désigné sous le nom de « Bloc de constitutionnalité »). Toutefois, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » (art. 61-1 nouveau). Le justiciable n’a donc pas de recours direct auprès du Conseil constitutionnel, mais il peut déclencher sa saisine via le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, dans le cadre d’un contrôle a posteriori.

Cas pratique 2

Réponse 3 : Le référendum est un procédé démocratique.

Commentaire

On parle de référendum, lorsque les électeurs sont appelés à trancher directement, par « oui » ou par « non » une question posée par les gouvernants. La difficulté de ce mode de consultation des électeurs repose dans la complexité de la question qui leur est soumise, question à laquelle ils doivent généralement répondre globalement. Il est rare en effet que les électeurs soient consultés sur plusieurs questions, mais le plus souvent par une seule question englobant un vaste ou complexe sujet. Ainsi, autant il peut être assez aisé de répondre par « oui » ou « non » à la question de l’élection au suffrage universel du Président de la République (référendum de 1962) ou à celle du quinquennat présidentiel (référendum de 2000), autant il est plus difficile d’apporter une réponse unique (« oui » ou « non ») à un projet de révision constitutionnelle comportant plusieurs objets, comme la transformation du Sénat et la création des régions sous forme de collectivités territoriales (référendum de 1969 et la victoire du « non ») ou à un projet de révision constitutionnelle sur un traité européen majeur (référendum de 1992 sur le traité de Maastricht, avec une courte victoire du « oui » ; référendum de 2005 sur le traité donnant une Constitution pour l’Europe, avec une victoire du « non »).

Réponse 5 : Un régime démocratique peut également comprendre des principes tels que la séparation des pouvoirs, l’indépendance des juges, l’Etat de droit, …

Commentaire

Dans ce cas, on parle de démocratie libérale, en opposition à un régime autoritaire. Un tel régime comprend l’affirmation des droits et libertés publics, ainsi que leur garantie. En ce sens, la Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 imposait que la future Constitution de la Vème République devait prévoir que « seul le suffrage universel est la source du pouvoir » (principe électif), et que « le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés » (principe de séparation des pouvoirs), que « l’autorité judiciaire doit demeurer effectivement indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par le Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère » (principe de l’Etat de droit et la garantie des droits). Ou encore, on peut citer l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ».

Réponse à la question 2

Réponse 4 : L’épouse du chef de l’Etat peut se présenter à l’élection présidentielle.

Commentaire

Aucune disposition constitutionnelle ou organique n’interdit une telle candidature, ni pour le conjoint, ni pour les descendants, ni pour les ascendants d’un président de la République. Dans l’absolu, la présidence de la République peut être exercée par un père puis son fils, aussi bien que par un mari puis son épouse... ou l’inverse.

Réponse à la question 3

Réponse 2 : Le Gouvernement peut engager la responsabilité sur son programme.

Commentaire

L’article 49 al. 1er prévoit que le Premier Ministre engage la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale « sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale ». Alors que l’indicatif présent (« engage ») pourrait signifier que le gouvernement est obligé de le faire au moment de sa désignation (cf. la notion de « programme »), la plupart des gouvernements de la Vème République n’ont engagé leur responsabilité que sur une déclaration de politique générale. Certains gouvernements s’en sont même dispensés.

Réponse 3 : L’Assemblée nationale peut s’opposer à la désignation du gouvernement.

Commentaire

Un gouvernement nouvellement nommé par le Président de la République peut engager devant les députés sa responsabilité sur « son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale » (art. 49 al. 1er), comme vu dans la réponse 3-2. Si l’Assemblée nationale refuse la confiance à la majorité des suffrages exprimés, le gouvernement doit présenter sa démission (art. 50).

Réponse à la question 4

Réponse 2 : La nomination du Premier Ministre, la dissolution de l’Assemblée nationale et le recours à l’article 16 sont dispensés du contreseing.

Commentaire

La liste des actes dispensés du contreseing dressée à l’art. 19 comprend notamment l’art. 8 al. 1er (la nomination du Premier Ministre), l’art. 12 (la dissolution de l’Assemblée nationale), et l’art. 16 (le recours aux « pouvoirs exceptionnels confiés au Président de la République »).

Réponse 4 : Le Premier Ministre et les ministres responsables contresignent certains actes du Président de la République.

Commentaire

Les actes du Président de la République autres que ceux énumérés à l’art. 19 sont soumis au contreseing du Premier Ministre et des ministres responsables. Le régime de la Vème République reste bien, pour cette raison, un régime parlementaire dans lequel le chef de l’Etat est irresponsable politiquement (sous la réserve de la réponse 4-3).

Thème 9

Cas pratique 1