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Obligations et incompatibilités

Les membres du Gouvernement doivent, dans les deux mois suivant leur nomination, effectuer une déclaration de situation patrimoniale auprès du président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique ; une même déclaration est exigée dans les deux mois suivant la cessation de fonction. Par ailleurs, les fonctions ministérielles sont incompatibles avec diverses autres activités. En application du principe de séparation des pouvoirs, un membre du Gouvernement ne peut exercer un mandat parlementaire. L’incompatibilité prend effet au terme d’un délai d’un mois après la nomination du député ou du sénateur au Gouvernement ; pendant cette période, le parlementaire ne peut participer aux scrutins, mais il reste, au moins formellement, membre de l’assemblée où il siégeait le jour de sa nomination. Au terme du délai d’un mois, le Président de l’Assemblée nationale prend acte du remplacement du ministre par « la personne élue en même temps que lui à cet effet », c’est-à-dire par son suppléant dont le nom lui a été préalablement communiqué par le ministre de l’Intérieur. La nouvelle rédaction qui a été donnée, en juillet 2008, au deuxième alinéa de l’article 25 de la Constitution, prévoit que, dans les conditions fixées par une loi organique (en l’occurrence la loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009), ce remplacement revêt un caractère temporaire : il prend fin à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions ministérielles. Dans ce laps de temps l’ex-ministre n’a pas la possibilité de renoncer à son siège au profit de son suppléant. Sauf à démissionner et provoquer une élection partielle, il retrouve nécessairement son siège. Un membre du Gouvernement ne peut poursuivre l’exercice d’une profession publique (le fonctionnaire entrant au Gouvernement sera ainsi placé dans une position de détachement) ou privée (y compris libérale). Il est également impossible de cumuler fonctions gouvernementales et exercice d’une fonction de représentation professionnelle (ce qui inclut la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental).

Michel Verpeaux

Texte 5

Financement des dépenses électorales

Tout candidat à une élection législative doit se soumettre, en ce qui concerne le financement de sa campagne, à des règles d'organisation et à des dispositions limitant quantitativement et qualitativement les sommes en jeu et dont le respect conditionne le remboursement ultérieur d'une fraction des dépenses ainsi que, le cas échéant, la validité même de l'élection (voir infra le contentieux électoral).

Pendant l'année précédant l'élection ou à compter de la date du décret de dissolution, le recueil des fonds nécessaires à l'élection est organisé sous la responsabilité d'une personne physique ou morale spécialement désignée à cet effet et retracé dans des comptes spécialement établis.

Le mandataire peut être, au choix du candidat, soit une personne physique, soit une association de financement électorale. Dans les deux cas, le mandataire doit ouvrir et gérer un compte de dépôt spécialement et expressément affecté aux opérations financières de la campagne.

Tout candidat à une élection législative, élu ou non, doit établir un compte de campagne qui retrace l'ensemble des recettes et l'ensemble des dépenses liées à l'élection. Ce compte inclut également tant en recettes qu'en dépenses, la contre-valeur financière de tous les avantages, concours en nature et prestations diverses dont il a pu bénéficier pour sa campagne.

Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire mais ne peut présenter un déficit. Il doit être certifié par un expert comptable et être transmis avec ses pièces justificatives dans les deux mois suivant le jour de l'élection à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui l'approuve ou le rejette dans les six mois de son dépôt.

Afin de limiter la progression des dépenses des campagnes électorales et de préserver la transparence de l'origine et de l'importance des concours privés au financement des campagnes, la loi a établi plusieurs barrières.

D'une part, elle a, en 1993, ramené le plafond des dépenses de 76 000  € à 38 000 € majorés de 0,15 € par habitant de la circonscription. Ce plafond est actualisé tous les trois ans pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie : il a été multiplié par le coefficient de 1,12 par le décret n° 2002-350 du 14 mars 2002.

Elle a d'autre part apporté de sévères restrictions à certaines catégories de concours. Est ainsi notamment prohibée toute participation d'une personne morale au financement de la campagne électorale d'un candidat, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un établissement public, d'une association ou d'un syndicat et quelle que soit la forme de cette participation (dons, fourniture de biens, services, autres avantages).

Seules les formations politiques qui, bénéficiaires d'un financement public ou disposant d'un mandataire financier, sont soumises au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peuvent participer au financement de la campagne des candidats.

De même, les dons des personnes physiques sont plafonnés à 4 600 € , tout don d'un montant supérieur à 150 € devant être réglé par chèque. De plus, le montant global des dons en espèce doit être inférieur ou égal au cinquième du plafond des dépenses autorisées.

Outre le remboursement des dépenses de propagande électorale, la loi accorde aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin un remboursement forfaitaire des dépenses de campagne.

Pour en bénéficier, le candidat doit avoir respecté ses obligations légales en ce qui concerne le dépôt et la régularité du compte de campagne et le plafond de dépenses électorales.

Le candidat proclamé élu doit, de plus, justifier avoir déposé auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, la déclaration de sa situation patrimoniale.

Le montant du remboursement est égal au montant des dépenses qui, selon le compte de campagne, ont été effectivement acquittées par le candidat ou constituent sa dette personnelle sans pouvoir toutefois excéder la moitié du plafond légal des dépenses électorales.

Site de l’Assemblée Nationale

Texte 6