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  1. Lex, legis. Латинское существительное lex дало во французском языке целый законный/незаконный, légitime/illégitime —признанный законом, установленный правом справедливый /несправедливый, légitimité — справедливость, оправданность. Но: épouse légitime, enfant légitime, illégitime; législatif — законодательный (NB: élections législatives означают парламентские выборы, выборы в Национальное собрание Франции); législature — срок полномочий законодательного органа, «созыв» в смысле: «депутаты предыдущего созыва» — «députés de la précédente législature» В этом случае перевод данной статьи (32) может иметь следующий вариант: «Председатель Национального собрания избирается на срок созыва палаты»; législateur — законодатель; légiférerзаниматься законотворчеством, législation — законодательство. Полезно знать латинское выражение dura lex, sed lex (суров закон, но это закон). Licite – дозволенный законом, правомерный; cause licite –законное основание; actes licites de guerre – правомерные военные действия.

  2. Réglementaire — в отличие от législatif этот термин обозначает ту сферу, где решения, в том числе имеющие силу закона, принимаются без участия Парламента либо из-за первоначального разделения полномочий, либо из-за делегирования Парламентом части своих полномочий правительству.

Notice:

Le Parlement fait des lois dans les domaines qui sont énumérés par la Constitution. Le pouvoir exécutif prend aussi des décisions qui s'imposent à tous les citoyens. Ces décisions s'appellent des règlements.

Le pouvoir réglementaire est le pouvoir dont disposent les autorités exécutives pour édicter des règlements, c'est-à-dire des actes exécutoires, de portée générale et impersonnelle. Il s'oppose au pouvoir législatif. Relèvent du domaine réglementaire: les décrets présidentiels ou ministériels, les arrêtés émanant des autorités administratives (arrêtés ministériels, rectoraux, préfectoraux, municipaux), les ordonnances (cf. art. 37 et 38) et les circulaires (textes internes d'une administration). En France, l'article 37 de la Constitution établit un pouvoir réglementaire autonome (qui ne se limite pas à l'application des lois) pour les domaines non couverts par la loi. Le pouvoir réglementaire est détenu principalement par le Premier ministre, ainsi que par le Président de la République pour des textes les plus importants après délibération en Conseil des ministres. Les ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire. Il est cependant possible au Premier ministre ou au pouvoir législatif de déléguer un pouvoir réglementaire aux ministres pour la mise en application d'une loi.

L'article 41

L'article 41 est d'un usage beaucoup plus rare et prévoit l'irrecevabilité constitutionnelle du fait de la répartition entre loi et règlement. Dans la rédaction antérieure à 2008, "le Gouvernement pouvait opposer l'irrecevabilité", ce qui signifiait qu'il n'était pas obligé de le faire, mais il pouvait s'opposer ainsi à tout empiètement sur le domaine réglementaire d'une proposition de loi ou d'un amendement parlementaire. L'article 41 a été modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 afin de permettre au président de l'assemblée saisie d'opposer lui aussi l'irrecevabilité. Cette compétence nouvelle est destinée à protéger la qualité de la loi face aux nombreuses dispositions introduites dans un texte de loi qui ne devraient pas y figurer parce qu'elles ont, par exemple, un caractère réglementaire. Il existe des domaines où il n'y a pas d'initiative parlementaire puisque les articles 47 et 47-1 ne prévoient que des projets de lois, et les lois de plan et les lois de programme ne peuvent être, en pratique, que des projets de lois.