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1. Les sessions ordinaires

Jusqu’en 1995, elles étaient au nombre de deux par an et leur durée correspondait à 170 jours au total, l'année parlementaire commençant le 2 octobre pour la première session, le 2 avril pour la seconde session. La première était principalement consacrée au vote de la loi de finances initiale, ce qui laissait peu de temps pour le vote des autres lois. Cette durée globale annuelle était trop brève pour permettre au Parlement d'adopter les projets de lois présentés par le gouvernement et encore moins pour adopter les propositions de lois des parlementaires. Il fallait avoir recours à de fréquentes sessions extraordinaires. C'est la raison pour laquelle, après de multiples demandes émanant de différents présidents de l'Assemblée nationale, la révision constitutionnelle du 4 août 1995 a instauré la session annuelle unique, qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et s'achève le dernier jour ouvrable de juin, ce qui correspond à une session de 9 mois (art. 28).

L'allongement de la durée de ce qui est devenu une session unique renforce la place du Parlement, aussi bien dans son rôle de contrôle du Gouvernement que dans sa mission de législateur. Elle n'empêche pas, néanmoins, la tenue de sessions extraordinaires et n'a pas constitué le remède à tous les maux comme on avait pu l'espérer.

  1. Les sessions extraordinaires

Elles sont prévues aux articles 29 et 30 et elles peuvent être réunies à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 289 députés à l'heure actuelle. Dans les deux cas, la demande doit se faire sur un ordre du jour déterminé et la session ouverte sur demande de l'assemblée ne peut pas durer plus de 12 jours. Certaines d'entre elles n'ont duré que quelques minutes, le temps d'adopter définitivement un projet de loi.

Ces sessions sont ouvertes et closes par décret du Président de la République qui s'est reconnu, sans doute contre la lettre de l'article 30, le pouvoir de refuser d'ouvrir une session qui lui était demandée, soit par l'Assemblée (de Gaulle en 1960), soit par le Premier ministre (F. Mitterrand en 1987).

3. Les sessions de plein droit

Elles ont lieu durant la période d'application de l'article 16 alinéa 4 et après des élections générales qui suivent une dissolution. Dans ce dernier cas, elles ne peuvent excéder une durée de 15 jours (art 12 al 3). Il y a aussi une session de plein droit pour entendre un message du Président de la République (art. 18 al 3).

Elles sont donc toutes prévues par la Constitution et il ne peut en exister d'autres.

B. Les séances

Ce sont les moments où les assemblées siègent effectivement, dans le cadre et pendant la durée des sessions. Elles sont fixées par le règlement de chaque assemblée qui décide les jours et les heures. Les séances sont en principe publiques. Les assemblées peuvent décider la suspension de leurs travaux pendant les « vacances parlementaires » ou à l'occasion de l'élection présidentielle.

Afin de ne pas alourdir le travail des parlementaires, qui doivent aussi être présents sur le terrain, compte tenu du mode de scrutin uninominal, l'article 28 alinéa 2 a fixé à 120 le nombre de jours de séance à l'intérieur de la période de neuf mois de la session ordinaire. Des séances supplémentaires peuvent cependant être organisées, à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres de chaque assemblée. Mais il y a une certaine contradiction à chercher à diminuer le temps de discussion (120 jours) après avoir augmenté le temps de présence, avec l’instauration de la session unique de neuf mois.

Droit constitutionnel de la Vème République

Michel Verpeaux

*Cas pratique 1

Le Président de la République s’apprête à désigner un Premier ministre venu de ce qu’il est convenu d’appeler la société civile. Chef d’entreprise il y a encore deux jours, le nouveau chef du gouvernement est en pleine discussion avec le Président pour la constitution de l’équipe gouvernementale et il s’interroge sur ses nouvelles compétences. Quelques mois plus tard, une tempête d’une exceptionnelle gravité provoque des sinistres dans plusieurs départements. Le Premier ministre et son équipe prennent alors diverses initiatives, afin de manifester le soutien de l’Etat et de contribuer à limiter les conséquences de cette catastrophe naturelle.