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L'intérim et la suppléance

L'intérim s'applique en cas de vacance et d'empêchement provisoire ou définitif. Si l'empêchement est définitif, ou en cas de vacance, l'intérim ne peut excéder 35 jours. S'il est provisoire (maladie, enlèvement...), l'intérim peut être plus long.  En cas d’intérim sous la Vème République, c’est le Président du Sénat, deuxième personnage de l’Etat, qui assure cet intérim. En cas d’empêchement du Président du Sénat, c’est le gouvernement, collectivement, qui exerce les fonctions présidentielles. Le Président intérimaire est réellement le chef de l'Etat dans la plénitude de ses fonctions. La Constitution ne peut être révisée pendant la durée de l'intérim (art.7 al.11). Le gouvernement ne peut engager sa responsabilité, ni faire l'objet d'une motion de censure, de manière à ce qu'il ne risque pas d'être obligé de présenter sa démission. Les institutions doivent rester en place pendant cette période.

L’article 16 de la Constitution a-t-elle encore sa place dans les institutions de la France ?

L’article 16 est fortement contesté pour son caractère d’une dictature « à la romaine», c’est-à-dire nécessaire pour assurer le retour au fonctionnement normal des institutions « lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu ».

La contestation a longtemps porté sur l’absence de contrôle de la mise en œuvre des « pleins pouvoirs ». Ainsi, lorsque le général de Gaulle l’a utilisé, en 1961, les commentateurs partageaient largement l’opinion selon laquelle le recours à l’article 16 pouvait être justifié mais pas sa durée : en effet, alors que le général de Gaulle a exercé les pleins pouvoirs d’avril à septembre 1961, beaucoup considérèrent qu’au bout d’une semaine le fonctionnement des institutions étaient redevenu normal. Cependant, malgré des critiques récurrentes, cet article n’a jamais été supprimé par le Constituant.

Pour d’autres, cet article serait devenu inutile, d’une part parce que cet article n’a été mis en œuvre qu’une seule fois depuis 1958. C’était en 1961, dans le contexte de la guerre d’Algérie. D’autre part parce que les situations envisagées autorisant le recours à l’article 16 ne pourraient a priori plus se reproduire (paix depuis et grâce à la construction européenne, notamment).

Aussi, plutôt que de supprimer l’article 16, le Constituant en 2008 a préféré le préserver tout en encadrant sa mise en œuvre, afin d’éviter que ne se reproduise le précédent de 1961. Ainsi, lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, il a été inséré un alinéa 6 nouveau rédigé de la manière suivante : «Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public.»