
- •25.Les orders de juridictions
- •11 Les magistrats debout.
- •21 Les magistrates de l’ordre judiciaire.
- •12 Le personnel judiciare : les magisrats debout
- •26 Le Conseil d’Etat.
- •14 Les sources du droit de la Communaute europeene : les traites.
- •24 Les tribunaux administratif.( ta)
- •13 La Communaute europeene.
- •7. Les sources de droitobjectif
- •19. Les institutions communautaires.
- •3. President.
- •4. Le gouvernement
- •5. Le parlement
- •20. La Cour de justice des Communautes europeennes. Cjce
- •9.Les particularites de l’organisatoin judiciaire francaise.
9.Les particularites de l’organisatoin judiciaire francaise.
L’Etat intervient dans les differends qui separent les individus. Il organise l justice publique. Lorsqu’un litige doit etre regle par les juridiction etatiques, il faut determiner a quelle juridiction il faut s’adresser, c’est-a-dire quel tribunal est competent pour juger telle ou telle affaire. On distingue deux ordes de juridictions : les juridictoins de l’ordre juridiciare et les juridictions de l’ordre administratif.
L’ordre juridiciare regroupe les juridictions civiles (droit prive) et les juridictions repressives (droit penal) ce qui realise le principe de l’unite des justices civiles et penales. Les juridictions remplissent deux sortes de fonctions :
elles sont chargees de juger les proces entre les particuliers, relatifs a l’application du droit prive.
- elles frappent de peines ceux qui ont commis des infrctions, en appliquant les regles du droit penal.
Au sein de chacune des juridictions on distingue ses formations civiles et ses formations repressives. Sertaines juridictions exercent en meme temps les deux fonction, ce qui realise l’unite des juridictions civile et penale.
Les juridictions de l’ordre judiciaire comprennent les juridictions du premier et du second derge, et la Cour de cassation. Il faut y ajouter la juridiction arbitrale. Parmi les juridictions du premier derge, on distangue les juridictions de droit commun et les juridictions d’exception. On appelle juridictions de droit commun, celles qui ont competence pour juger en premiere instance toutes les affaires de droit prive pour lesquelles la loi n’a pas donne expressement competence a une autre juridiction. Elles sont composees de magistrats de carriere dont la competence est definie. Les autres juridictions, dites d’exceptions, ne peuvent jiger que les affaires pour lesquelles un texte leur donnes expressement competence. Elles sont constituees de particuliers dont la profession n’est pas de juger mais ils sont une experience particuliers et ils sont specialistes du domaine concerne. Leur domain d’action est etroitement circonscrit par les textes.
La juridiction civile de droit commun (ordinaire) est le tribunal de grande instance. Les juridictions civiles d’exception (spécialisées) sont : tribunal d’instance, tribunal de commerce, conseil des prud’hommes, tribunal des affaires de la sécurité sociale, tribunal paritaire des baux ruraux.
Les juridictions penales de droit commun (ordinaires) sont : tribunal de police pour les contraventions, tribunal correctionnel pour les délits, tribunal d’assises et la cour d’assises pour les crimes.» Les juridictions pénales d’exception (spécialisées) sont le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs.
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont placées sous l’autorité du ministère de la Justice. Ce ministère est dénommé Chancellerie, le ministre qui est à sa tête porte le titre de Garde des Sceaux héritage de Ancien Régime, qui attribuait la garde des sceaux du roi au chancelier.
L’ordre administratif regroupe les juridictions administratives de droit commun qui connaissent des litiges, relevant du droit public, opposant d’une part, les particuliers et d’autre part, l’État et les personnes publiques : les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat.