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Экзамен зачет учебный год 2023 / Fairgrieve D. State Liability in Tort A Comparative Law Study. Oxford, 2003.docx
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1. Translation

[…]

Whereas it transpires from the instruction 1 that from 1915 onwards, the military authorities had accumulated a large quantity of grenades in the bunkers of the Fort of Double-Courronne which is situated close to the suburbs of a large urban area; that moreover the military authorities were constantly handling these dangerous devices in order to provide rapid supplies to the army in the field; that these operations, undertaken with only minimal organization, and subject to the pressures of military necessities, involved risks exceeding those which normally apply to a neighbourhood, and that other than in the case of an accident deriving from an act of war, such risks were capable of incurring the liability of the state, without the [proof of] fault.

Whereas it is not disputed that the explosion which occurred on 4 March 1916 at the Fort of Double-Courronne was the consequence of the operations described above; that consequently the claimant is justified in arguing that the state must pay damages for the loss caused by this accident.

[…]

Translator's Notes

  1. 1. The full elements of the case against the defendant as established by the inquisitorial procedure. For further analysis of the inquisitorial procedure before the French administrative courts see Chapter 4, section 3.4.

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(p.294) 5. CE 4 October 1978, Société Linie [1978] Rec 355

No-fault liability for decision-making which is lawful (in public law terms)

Summary: ship owners could recover damages for loss they suffered when port authorities refused to tackle blockaders who had physically prevented a ferry from entering Saint Malo port.

For further discussion of this case, see Chapter 5, at page 147.

1. Decision in French

Conseil d'Etat

Ministre de l' Equipement c/ Société T.T. Linie

4 octobre 1978

Req 4.471

Vu le recours du Ministre de l'Equipement, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat français (ministre de l'Equipement) responsable du préjudice causé à la Société T.T. Linie et, avant-dire-droit sur l'évaluation du préjudice subi par ladite société, a ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice causé a cette société par le voyage infructueux du navire « Mary-Poppins » le 30 mai 1975, de déterminer en fonction de l'activité de ce bateau jusqu'au 19 juin 1975 si la société a subi un préjudice au cours de la période prenant fin a cette date et, d'une manière générate, de fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation des prétentions respectives des parties;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977;

Considérant que le navire « Mary-Poppins » appartenant à la Société T.T. Linie et destine à desservir une ligne commerciale de transport de passagers et de véhicules de Saint Malo a Southampton, n'a pu pénétrer dans le port de Saint Malo le 30 mai 1975, jour de son voyage inaugural, (p.295) l'acces lui en ayant été interdit par des bâtiments et divers obstacles délibérément disposés en travers du chenal; que les autorités respons-ables ayant renoncé à briser par la force ce barrage pour éviter un risque de trouble grave à l'ordre public, le « Mary-Poppins » a du lever l'ancre après dix heures d'attente; que si le barrage a été spontanément leve le 31 mai 1975, ce n'est que le 19 juin 1975 que la Société T.T. Linie a pu obtenir des autorités françaises l'assurance que désormais le « Mary-Poppins » pourrait librement entrer dans le port;

Considérant que si les autorités responsables de la police n'ont pas, en s'abstenant de rompre le barrage, commis dans les circonstances susindiquées, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il résulte de l'instruction que l'impossibilité dans laquelle la Société T.T. Linie s'est trouvée, du fait de cette abstention, de faire pénétrer le navire « Mary-Poppins » dans le port de Saint Malo a créé à la charge de ladite société un préjudice anormal et spécial dont celle-ci est fondée à demander réparation à l'Etat jusqu'à la date du 19 juin 1975 où l'administration française lui a donne l'assurance susindiquée; que dans ces conditions et alors même qu'entre la date de dégagement du chenal, le 31 mai 1975, et celle du 19 juin suivant, le « Mary-Poppins » ne s'est plus présenté au port de Saint Malo, le ministre de l'Equipement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes à reconnu à la Société T.T. Linie droit à indemnité pour le préjudice dont elle pourra, le cas échéant, justifier jusqu'à la date du 19 juin 1975 à laquelle elle doit être regardée comme ayant volontairement renoncé à l'exploitation de la ligne Saint Malo-Southampton.

DECIDE

Article 1er—Le recours du ministre de l'Equipement est rejeté.