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LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Réviser la Constitution représente par excellence la manifestation de la souveraineté du Peuple, alors même que le Peuple n'intervient pas toujours dans la procédure propre à la révision. Il n'en reste pas moins que le pouvoir constituant est un pouvoir souverain. Le Général de Gaulle a utilisé en 1962 la procédure de l’article 11 sur le référendum législatif pour modifier la Constitution et prévoir l’élection du président de la République au suffrage universel direct. Il y eut également une tentative de réforme constitutionnelle grâce à cet article en 1969, portant sur la fusion du Sénat et du Conseil économique et social et sur la réforme des régions. Le rejet de cette tentative par le peuple a conduit le Général de Gaulle à la démission. Les modifications de la loi fondamentale sont devenues plus fréquentes encore depuis les années 1990, sous une double impulsion: apparition d’une volonté de moderniser les institutions d’une part, construction européenne et intégration à l’ordre juridique international de l’autre.

L'initiative de la révision appartient soit au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, soit aux membres du Parlement. Pour le premier cas, il s’agit d’un projet de loi constitutionnelle, dans le second, d’une proposition de loi constitutionnelle. En fait, les vingt-deux révisions constitutionnelles réalisées selon la procédure de l’article 89 depuis 1958 ont eu pour origine un projet de loi constitutionnelle.

ARTICLE 89

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès. Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision

Qu’il vienne de l’exécutif — projet — ou des parlementaires — proposition — le texte doit être voté par chacune des deux chambres «en termes identiques». À la différence de la procédure législative ordinaire où le Premier ministre peut, en cas de désaccord persistant entre les deux chambres, provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire pour tenter d’aboutir à un texte commun — et même demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement — la procédure de révision ne prévoit aucun moyen de forcer l’accord entre députés et sénateurs.

Ici, les deux assemblées ont un pouvoir égal, en maintenant sa rédaction, en refusant de prendre en compte les modifications de l'autre, chacune peut faire durer les débats indéfiniment et, de fait, bloquer la révision. Plusieurs projets ont ainsi échoué à ce stade, par blocage du Sénat: l'extension du champ du référendum (1984), l’extension aux personnes du droit de provoquer le contrôle de la conformité d’une loi aux droits fondamentaux (1990, 1993). La procédure de l’article 89 se subdivise en deux, une procédure normale et une procédure abrégée.

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La procédure normale

La procédure abrégée

 

 

L’initiative appartient concurremment au Président de la République, sur proposition du Premier ministre (projet) et aux membres du Parlement (proposition). Le projet ou la proposition sont alors soumis pour discussion et vote à l’Assemblée nationale et au Sénat (dans un ordre indifférent) qui doivent l’adopter en termes identiques à la majorité des suffrages exprimés. Ensuite, le texte adopté par les deux assemblées est soumis à l’approbation du peuple par voie de référendum. Si la réponse du peuple est positive, le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle. Cette procédure n’a été utilisée qu’une fois en 2000 pour réduire la durée du mandat présidentiel.

(LC de 2 octobre 2000).

Le référendum est une opération très lourde qui demande la participation de l’ensemble des citoyens. L’idée est que certaines modifications mineures ou portant sur des problèmes techniques peuvent ne pas sensibiliser la population. C’est pourquoi une procédure abrégée est possible. C’est le Président de la République qui peut seul décider du recours à la procédure abrégée, mais sa décision doit être contresignée par le Premier ministre. La procédure abrégée ne peut être utilisée que pour un projet de révision et non une proposition afin de ne pas laisser le Parlement totalement maître de la procédure. La discussion et le vote devant chaque assemblée parlementaire se déroulent dans les mêmes conditions que dans le cadre de la procédure normale. En revanche, ce texte ne sera pas adopté par le peuple mais par le Congrès, c’est-à-dire la réunion des deux assemblées siégeant conjointement à Versailles. Pour être adopté, le projet de loi constitutionnelle doit obtenir les trois cinquièmes des suffrages exprimés. On relèvera qu’il y a ici une distinction entre le Parlement législateur et le Parlement constituant dans sa formation, son lieu de réunion, ses conditions de suffrage. Mais le respect du principe démocratique et de l’adéquation entre le pouvoir constituant et le peuple exigerait que cette procédure abrégée soit réservée à des modifications mineures, ce qui n’est pas le cas.

Le choix de la procédure par le Président de la République

C’est le Président de la République qui peut seul décider du recours à la procédure abrégée, sans qu’un délai soit fixé pour qu’il fasse son choix. De la même manière, le Président de la République n’est pas obligé d’annoncer à l’avance quelle procédure il utilisera pour la dernière partie de la révision (normale ou abrégée). Sa décision doit être contresignée par le Premier ministre. Mais le choix de l’une ou l’autre branche de l’alternative interdit de recourir, en cas d’échec de la première, à la seconde.

LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE NE PEUT AVOIR LIEU DANS DES CIRCONSTANCES MANIFESTEMENT GRAVES, NOTAMMENT:

sous la pression de l'occupant, lors d'un conflit;

en présence d'un président de la République par intérim ou pendant la période du changement du Président. Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

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— lorsqu'il est fait application de l'article 16 de la Constitution, qui donne des pouvoirs considérablement étendus au président de la République dans des circonstances gravissimes (par la décision du Conseil constitutionnel du 2 septembre 1992).

VOICI LES DERNIÈRES RÉVISIONS DE LA CONSTITUTION:

— Révision du 25 juin 1992 afin de permettre la ratification du Traité de Maastricht sur l’Union européenne (art. 88–1 à 88–4).

— Révision du 27 juillet 1993 créant la Cour de justice de la République (art. 68–1 à 68–3 nouveaux) et modifiant le rôle et la composition du Conseil supérieur de la magistrature (art. 65).

— Révision du 25 novembre 1993 (ajout d’un art. 53–1) permettant à la France de confier l’examen des demandes d’asile à un autre pays, notamment dans le cadre des accords de Schengen.

— Révision du 4 août 1995, étendant le champ d’application du référendum (art. 11), introduisant

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la session unique du Parlement (art. 28), modifiant le régime des immunités parlementaires

 

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(art. 26) et procédant à la suppression des dispositions obsolètes de la Constitution.

 

 

Révision du 22 février 1996 (ajout d’un article 47–1) sur la compétence du Parlement pour voter

 

 

les lois de financement de la sécurité sociale.

 

Révision du 20 juillet 1998 recréant un Titre XIII intitulé «Dispositions transitoires relatives à la

 

 

Nouvelle-Calédonie».

 

— Révision du 25 janvier 1999, afin de permettre la ratification du Traité d’Amsterdam signé le

 

 

2 octobre 1997 (art. 88–2 et 88–4).

 

— Révision du 8 juillet 1999 autorisant la ratification par la France du traité instituant la Cour pé-

 

 

nale internationale (art. 53–2).

 

— Révision du 8 juillet 1999, introduisant la «parité» en matière électorale (art. 3 et 4).

 

— Révision du 2 octobre 2000, réduisant le mandat du Président de la République à 5 ans (art. 6).

 

— Révision du 25 mars 2003, relative au mandat d’arrêt européen (art. 88–2).

 

— Révision du 28 mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de la République (essentielle-

 

 

ment le titre XII).

 

Révision du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution (traité établissant une Consti-

 

 

tution pour l’Europe).

 

Révision du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement.

 

— Révision du 23 février 2007 relatif au corps électoral de la Nouvelle-Calédonie (art. 77).

 

— Révision du 23 février 2007 portant modification du titre IX (statut du Président de la Répu-

 

 

blique).

 

— Révision du 23 février 2007 relative à l’interdiction de la peine de mort (art. 66–1).

 

Révision du 23 juillet 2008 relative à la modernisation des institutions de la Ve République.

 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 23/04/08

Le Premier ministre a présenté le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République.

Cinquante ans après la fondation de la Ve République, ce texte propose, pour la première fois, une réforme d'ensemble de nos institutions, visant principalement à renforcer le rôle du Parlement, à rénover le mode d'exercice du pouvoir exécutif et à garantir aux citoyens des droits nouveaux. Il entend permettre l'avènement d'une démocratie plus équilibrée, sans remettre en cause les traits essentiels de la Ve République.

Les modifications que le projet propose d'apporter à la Constitution ont été débattues entre juillet et octobre 2007, au sein du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République présidé par M. Edouard Balladur, ancien Premier

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ministre. Sur la base des orientations arrêtées par le rapport du comité, une concertation a été menée par le Premier ministre, à la demande du Président de la République, avec les principaux responsables politiques, afin d'élaborer un texte ambitieux et cohérent.

Le projet de loi constitutionnelle comporte, en premier lieu, une série de dispositions visant à revaloriser le Parlement en lui accordant des prérogatives nouvelles.

Le Parlement bénéficiera d'une plus grande maîtrise du travail législatif grâce notamment à l'institution d'un partage de l'ordre du jour entre le Gouvernement et le Parlement, à la limitation des cas de recours à la procédure de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution et à la revalorisation du travail des commissions: hors lois de finances et de financement de la sécurité sociale ou lois constitutionnelles, la discussion en séance portera désormais sur le texte amendé par la commission saisie et non plus sur le projet du Gouvernement. La capacité d'initiative du Parlement sera renforcée avec l'introduction du droit de voter des résolutions. Son organisation et son fonctionnement seront modernisés avec la possibilité qui lui sera offerte de créer de nouvelles commissions en son sein ou de mieux encadrer les modalités d'exercice du droit d'amendement. Le rôle du Parlement sera également renforcé en matière de politique européenne et de politique internationale; la prolongation des interventions militaires à l'étranger au-delà de six mois sera désormais soumise à un régime d'autorisation parlementaire.

Le projet de loi constitutionnelle s'attache également à renforcer la représentativité du Parlement par des dispositions relatives à la représentation des Français établis hors de France, aux modalités de redécoupage des circonscriptions électorales et au collège électoral des sénateurs. Il lève en outre les obstacles qui s'opposent aujourd'hui à l'élaboration d'un véritable statut de l'opposition.

Le projet de loi constitutionnelle prévoit, en deuxième lieu, de rénover le mode d'exercice du pouvoir exécutif, notamment par la limitation à deux du nombre de mandats consécutifs susceptibles d'être accomplis par le Président de la République et l'obligation de recueillir l'avis préalable d'une commission composée de parlementaires sur certaines nominations effectuées par le Président de la République. Le nombre maximum de ministres sera limité par une loi organique. Le texte modernise également le droit de grâce, lequel ne pourra plus être exercé qu'à titre individuel, ainsi que le droit de message du Président de la République au Parlement.

Enfin, il est prévu d'accorder aux citoyens des droits nouveaux. Un mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois par voie d'exception permettra à tout justiciable de contester, à l'occasion d'une instance où il est partie, la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés reconnus par la Constitution. Est également créé un Défenseur des droits des citoyens, doté de prérogatives importantes, chargé de recueillir les réclamations des personnes qui s'estimeraient lésées par le fonctionnement d'un service public. Par ailleurs, le projet institue la possibilité de saisine du Conseil économique, social et environnemental par voie de pétition et affirme la vocation de cet organisme à intervenir sur les questions relatives à l'environnement. Enfin, la composition du Conseil supérieur de la magistrature sera modifiée, la présidence des formations de cette instance étant confiée non plus au Président de la République mais au Premier président de la Cour de cassation et au Procureur général près cette cour, et les magistrats n'étant plus majoritaires au sein de ce Conseil.

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PRINCIPALES MODIFICATIONS DU TEXTE DE LA CONSTITUTION (DU 23 JUILLET 2008)

ARTICLE 1

Droits particuliers reconnus à l’opposition.

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ARTICLE 2

Interdiction d’exercer plus de deux mandats de Président de la République consécutifs.

ARTICLE 3

Plafonnement du nombre des membres du gouvernement.

ARTICLE 4

Pouvoir de nomination du Président de la République: avis d’une commission composée de députés et de sénateurs.

ARTICLE 5

Encadrement de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels du Président de la République.

ARTICLE 6

Exercice du droit de grâce du Président de la République: à titre individuel et après avis d’une commission.

ARTICLE 7

Déclaration du Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès ou devant les assemblées.

ARTICLE 8

Clarification des responsabilités, au sein de l’exécutif, en matière de défense nationale.

ARTICLE 9

Missions et composition du Parlement.

ARTICLE 10

Possibilité pour les ministres membres du Parlement de retrouver leur siège. Avis d’une commission indépendante sur la délimitation des circonscriptions électorales.

ARTICLE 11

Lois de programmation.

ARTICLE 12

Adoption de résolutions par les assemblées parlementaires.

ARTICLE 13

Intervention des forces armées à l’étranger: information et contrôle du Parlement.

ARTICLE 14

Saisine pour avis, par le président des assemblées parlementaires, du Conseil d’État, d’une proposition de loi déposée par un parlementaire, avant l’examen en commission.

ARTICLE 15

Extension des pouvoirs des présidents des assemblées parlementaires en matière d’irrecevabilité législative.

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ARTICLE 16

Discussion en séance plénière des assemblées parlementaires du texte adopté par la commission. Délai d’examen des projets et propositions de loi.

ARTICLE 17

Nombre de commissions permanentes porté à 8.

ARTICLE 18

Droit d’amendement.

ARTICLE 19

Encadrement de la procédure d’urgence.

ARTICLE 20

Délais d’examen des propositions et projets de lois organiques.

ARTICLE 21

Mission de la Cour des comptes.

ARTICLE 22

Ordre du jour des assemblées parlementaires.

ARTICLE 23

Engagement de la responsabilité du gouvernement.

ARTICLE 24

Droits des groupes parlementaires.

ARTICLE 25

Procédure de nomination au Conseil constitutionnel.

ARTICLES 26 ET 27

Inconstitutionnalité d’une disposition législative promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la constitution.

ARTICLE 28

Composition et mission du Conseil supérieur de la magistrature.

ARTICLE 29

Saisine par voie de pétition du Conseil économique et social.

ARTICLE 30

Consultation par le gouvernement du Conseil économique et social en matière environnementale.

ARTICLE 31

Instauration du Défenseur des droits des citoyens.

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ARTICLE 32

Institution d’un comité chargé des affaires européennes au sein de chaque assemblée parlementaire.

ARTICLE 33

Procédure de ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’UE.

ARTICLES 34 et 35

Dispositions relatives à l’entrée en vigueur du texte.

ARTICLE 39

Le premier alinéa de l’article 74–1 de la Constitution est ainsi rédigé: «Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.»

ARTICLE 40

Après l’article 75 de la Constitution, il est inséré un article 75–1 ainsi rédigé: «Art. 75–1. − Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.»

ARTICLE 42

I. — Dans le titre XIV de la Constitution, il est rétabli un article 87 ainsi rédigé:

«Art. 87. − La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.»

II. — L’intitulé du titre XIV de la Constitution est ainsi rédigé: «De la francophonie et des accords d’association».

ARTICLE 43

L’article 88–4 de la Constitution est ainsi rédigé:

«Art. 88–4. − Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne.»

«Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne. Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.»

ARTICLE 44

L’article 88–5 de la Constitution est ainsi rédigé:

«Art. 88–5. − Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.»

«Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la

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majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89.»

ARTICLE 45

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 89 de la Constitution, après le mot: «être», sont insérés les mots: «examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et».

ARTICLE 46

I. — Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l’article 25, les articles 34–1, 39, 44, 56, 61–1, 65, 69, 71–1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

II. — Les articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50–1, 51–1 et 51–2 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er mars 2009.

III. — Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré.

ARTICLE 47

I. — À compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié:

1. Dans le premier alinéa de l’article 88–4, les mots: «les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne» sont remplacés par les mots: «les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne»;

2.Dans l’article 88–5, les mots: «et aux Communautés européennes» sont supprimés;

3.Les deux derniers alinéas de l’article 88–6 sont ainsi rédigés:

«Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.»

Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République publiée au Journal Officiel du 24 juillet 2008.

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ANNEXE 1

ПРАКТИКУМ ПО СОПОСТАВИТЕЛЬНОМУ

СИНТАКСИСУ

PRATIQUE DE LA SYNTAXE

COMPARÉE