Иностранный язык учебный год 2022-23 / Фр.Осетрова
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THEME 5
ORGANISATION
JURIDICTIONNELLE EN FRANCE
THÈME 5
ORGANISATION JURIDICTIONNELLE EN FRANCE
“Bâtir la société, c'est prendre le parti de la justice, de la fraternité, de l'amour”. Jean Paul II
Ce sont les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle tels Voltaire, Rousseau, Diderot ou encore Montesquieu qui ont réfléchi aux grands principes qui inspirent, aujourd’hui encore, notre Justice.
Hérité de la Révolution de 1789, notre système judiciaire repose sur des principes et sur un droit écrit, issu pour l'essentiel des lois votées au Parlement par les députés et les sénateurs. Le Code civil, le Code pénal et tous les textes de loi, ainsi que les textes européens et internationaux sont les outils indispensables des acteurs de la Justice. Dans notre démocratie, la Justice remplit une mission fondamentale de l'État qu’il ne saurait ni concéder ni aliéner. Nul ne peut se faire justice lui-même. La Justice est un service public, elle est rendue au nom du peuple français. Gardienne des libertés individuelles et de l’État de droit, elle veille à l’application de la Loi et garantit le respect des droits de chacun.
L’une des fonctions de l’Etat c’est de faire régner l’ordre dans la société. C’est l’Etat qui organise la justice publique. La fonction de juger relève de la mission du pouvoir judiciaire qui l’exerce en toute indépendance en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. La justice représente l’ensemble des institutions qui permettent d’exercer la fonction de juger. Toute personne qui s’ estime lésée dans ses intérêts peut agir en justice devant le tribunal compétent.
Les quatre plus grands principes de la justice sont les suivants:
1.L’indépendance de la justice: elle est garantie par la constitution et par le Président de la République. Les juges sont indépendants et ne peuvent être influencés. Ils sont inamovibles, c’est-à-dire, ne peuvent être déplacés. On est jugé selon des lois votées par la nation. Ces lois de la République sont appliquées par les magistrats du siège et contenues dans des codes (ex: le Code civil).
2.Toutes les personnes sont égales devant la justice: la justice ne fait pas de différences entre les personnes quelles que soient leur fortune ou leurs origines. Chaque personne peut connaître ses droits et peut être défendue devant la justice par un avocat même si elle est pauvre. L’aide juridictionnelle procure un avocat d’office aux personnes démunies.
3.Le respect de l’accusé.
—Tout accusé est considéré comme innocent tant qu’il n’a pas été jugé.
—Tout accusé a le droit d’être défendu par un avocat.
—La justice donne la parole à l’accusation et à la défense.
—Personne ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits.
4.Le droit de recours: tout accusé a droit à un deuxième jugement s’il n’est pas d’accord sur la décision prise au premier jugement.
Le fait que la fonction de juger soit confiée à une autorité plutôt qu’à un pouvoir n’est pas
anodin: au moment de la Révolution, le souvenir des juges d’Ancien Régime et le dogme de la primauté de la loi ont contribué à disqualifier durablement le pouvoir judiciaire. La Constitution de la Ve République, dont le titre VIII est consacré à «l’autorité judiciaire», reste fidèle à cette conception restrictive de la justice: si les juges exercent leurs attributions «au nom du peuple français», ils n’en sont pas pour autant les représentants au même titre que les membres du Parlement ou du gouvernement, et ne peuvent donc constituer un pouvoir propre.
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THÈME 5
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЮРИСТОВ
Le service public de la justice est régi par certains principes d’organisation internes, qui permettent d’en comprendre la structure.
Certains principes traditionnels de l’organisation du service public trouvent à s’appliquer dans le domaine judiciaire. Il s’agit:
—du principe de continuité, qui assure la permanence des services judiciaires et limite fortement le droit de grève dans la magistrature;
—du principe de hiérarchie, qui concerne à la fois les juridictions et les membres du corps judiciaire. D’autres principes d’organisation sont spécifiques à l’activité judiciaire. Il s’agit:
—du principe de collégialité, qui exige l’intervention de plusieurs juges pour délibérer sur la plupart des décisions;
—du principe de séparation des fonctions, qui est illustré par la distinction entre magistrats du siège et du parquet.
Le service public de la justice est structuré, dans ses relations avec ses usagers, par quelques
principes de fonctionnement.
Tout d’abord, trois principes traditionnels du service public possèdent une importance particulière dans le fonctionnement de la justice:
—le principe d’égalité, qui est directement lié à celui d’égalité devant la loi,
—le principe de gratuité, qui n’exclut cependant pas l’existence de frais de justice,
—le principe de neutralité, corollaire de l’exigence d’impartialité.
En outre, le fonctionnement de la justice est régi par quelques règles propres, comme la pu-
blicité, qui permet à tout citoyen d’assister à la plupart des audiences, ou la loyauté, qui peut être rattachée à la garantie apportée à chaque partie que sa cause sera entendue équitablement.
En tant qu’autorité, la justice doit donc demeurer éloignée des forces politiques, ce qui est une façon d’instituer son indépendance.
justice.gouv.fr
CONSTITUTION
TITRE VIII
ARTICLE 64
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 66
Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 66–1
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Le Conseil supérieur de la magistrature a connu une profonde réforme par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 après une précédente révision survenue en 1993.
Le Conseil supérieur de la magistrature (C.S.M.) a pour mission d’assister le Président de la République dans sa mission de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
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КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Son organisation et ses compétences sont prévues par l’article 65 qui a été complété par la loi organique du 22 juillet 2010 mais le président de la République a perdu, en 2008, la présidence du C.S.M. Quant au ministre de la justice, il peut, sauf en matière disciplinaire, participer aux séances des formations du C.S.M.
Les justiciables se voient reconnaître, à l'alinéa 10 de l'article 65 et dans des conditions fixées par la loi organique du 22 juillet 2010, le droit de saisir le C.S.M. pour se plaindre d'un dysfonctionnement de la justice.
ARTICLE 65
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée.
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
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THÈME 5
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЮРИСТОВ
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
LA HAUTE COUR DE JUSTICE
La Haute Cour de Justice avait été une juridiction française créée pour traiter les accusations de Haute Trahison (aujourd’hui «Manquement») par les Représentants de l’Etat tels que le Président de la République et les ministres. Depuis 1875, sous la troisième République, elle est composée de parlementaires des deux assemblées et est aujourd’hui nommée Haute Cour.
L’organisation et les compétences de la Haute Cour sont précisées dans la Constitution de 1958, en son titre IX — article 67, complétée par l’ordonnance 59–1 du 2 janvier 1959 et par la révision constitutionnelle du 23 juillet 1993. Elle était compétente uniquement en cas de haute trahison du président de la République.
Sous la Ve République, elle est composée de douze députés et douze sénateurs (désignés au moment de leur entrée en fonction). Elle est saisie suite à un vote du Parlement. La mise en accusation doit être votée en termes identiques au scrutin public et à la majorité absolue par les deux chambres.
La décision du Conseil Constitutionnel du 21 janvier 1999 a précisé que «pendant la durée de ses fonctions, le président n’est justiciable que de la Haute Cour de Justice». En 2002, une commission a été réunie par Jacques Chirac (commission Avril), qui propose le remplacement du terme haute trahison par «manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat».
justice.gouv.fr
TITRE IX
ARTICLE 67
Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53–2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.
ARTICLE 68
Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.
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КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
La Cour de justice de la République (CJR) est une juridiction française compétente pour juger les infractions commises par les ministres pendant l’exercice de leurs fonctions. Elle a été créée par une loi de révision constitutionnelle le 27 juillet 1993 suite à l’affaire du sang contaminé et à la multiplication des affaires politico-financières à la fin du second mandat de François Mitterrand. Auparavant, la Constitution confiait à une Haute Cour de justice le soin de juger le Président de la République et les membres du gouvernement.
La Cour de justice de la République a son statut et ses attributions fixés par les articles 68–1 et 68–2 de la Constitution. Elle est organisée par la loi organique du 23 novembre 1993.
L’innovation de la révision constitutionnelle réside dans la saisine de cette cour, qui a été «déparlementarisée» et ouverte. Depuis la création de la Cour de Justice de la République, les poursuites sont «déparlementarisées».
ARTICLE 68–1
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
ARTICLE 68–2
La Cour de justice de la République comprend quinze juges: douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
ARTICLE 68–3
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
VOCABULAIRE
acte m d’information |
следственное действие |
acte m d’instruction |
следственное действие (на уровне суд. следователей) |
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action f |
иск |
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agir en justice |
обращаться в суд |
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aliéner |
отчуждать, отталкивать, уступать |
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anodin adj |
безобидный, незначительный |
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THÈME 5
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THÈME 5
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЮРИСТОВ
arbitrairement adv |
произвольно |
avis (conforme) m |
заключение (положительное) |
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avocat m d’office |
назначенный адвокат |
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classer une procédure, une affaire |
закрыть дело |
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commission f des requêtes f pl |
комиссия по рассмотрению жалоб |
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concéder vt |
даровать, предоставлять |
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Conseil m d’Etat |
Государственный Совет (высший орган |
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административной юстиции) |
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conseil m de discipline |
дисциплинарный совет |
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Conseil m supérieur de la |
Высший совет магистратуры |
magistrature |
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corollaire m |
неизбежное следствие |
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cour f d’appel |
апелляционный суд |
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Cour f de Cassation |
кассационный суд |
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Cour f de Justice de la République |
Палата правосудия Республики (может судить |
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министров) |
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d’office = ex officio (lat.) |
по должности, по обязанности, в силу собственных |
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полномочий |
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délai m de forclusion |
срок потери права на обращение в суд |
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délai m de prescription |
срок исковаой давности |
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déontologie f |
профессиональная этика |
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destituer vt |
отстранить от должности |
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droit m de recours |
право обжалования |
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effet m direct |
прямое действие |
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effet m immédiat |
немедленное действие |
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être lésé par un crime |
понести ущерб от преступления |
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formation f (dans une juridiction) |
состав (суда) |
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formation f plénière |
пленарный состав, пленум |
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Garde m des sceaux=ministre de |
министр юстиции |
la Justice |
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Haute Cour f de Justice |
Высокая палата правосудия |
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impartialité f |
Беспристрастность |
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inamovible adj |
несменяемый |
(verbe: mouvoir vt) |
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КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
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justiciable m |
участник судебного разбирательства, тяжущийся; |
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подсудимый |
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léser vt |
ущемлять кого-либо |
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magistrat m du siège |
судья |
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magistrat m du parquet |
прокурор |
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non-respect m de la loi |
несоблюдение закона |
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parquet m |
прокуратура |
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peine f de mort |
смертная казнь |
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porter plainte f contre qn |
подать иск на к.-л. |
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THÈME |
porter statut des magistrats |
устанавливать статус судей |
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responsabilité f pénale |
уголовная ответственность |
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restrictif |
ограничительный |
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saisine f |
обращение (в к.-л. орган) |
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trancher les litiges |
разрешать споры |
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tribunal m de grande instance |
суд большой инстанции |
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COMMENTAIRES
1.Autorité f, autorités; Juridiction f, juridictions — здесь также проявляются описанные выше свойства абстрактных существительных приобретать конкретное значение во множественном числе. Autorité означает «власть, авторитет, престиж», autorités — органы власти, административные органы. Juridiction (f) — юрисдикция; данный термин имеет латинское происхождение (изложение права), juridictions — судебные органы.
2.Magistrat (m) — термин имеет широкое значение: должностное лицо, наделенное судебными, административными или политическими полномочиями.
3.Magistrature assise (судьи) и Magistrature debout (предствители прокуратуры) объясняют происхождение таких терминов, как magistrat du siege et magistrat du parquet.
4.Juridiction (f) — юрисдикция; данный термин имеет латинское происхождение (изложение права). Juridictions во мн. ч. означает — судебные органы.
QUESTIONS
1.Quels sont les grands principes d’organisation et de fonctionnement de la justice?
2.Quel est l’intérêt de la séparation des pouvoirs pour le fonctionnement de la justice? Quel est le rôle du président de la République dans le domaine de la justice?
3.Pourquoi le juge doit-il être neutre?
4.Quelles sont les fonctions du Conseil supérieur de la magistrature? De la Cour de justice de la République?
5.Quelle est la principale fonction de la Haute Cour?
6.Dans quel cas le Président de la République peut être destitué?
7.Comment comprenez-vous le principe suivant: «Nul ne peut se faire justice soi-même».
8.Expliquez et trouvez l’équivalent du proverbe: «Jugera bien qui jugera le premier».
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЮРИСТОВ
EXERCEZ-VOUS
I. Traduisez vers le russe.
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1. |
Le Conseil constitutionnel veille avec une particulière rigueur à ce que les conditions de la mise |
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en œuvre de la responsabilité des magistrats respectent la séparation des pouvoirs. |
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2. |
La Constitution protège les parlementaires, les membres du Gouvernement et le Président de |
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la République contre les actes de poursuite judiciaire. En vertu de l’article 26 de la Constitution, |
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les représentants de la Nation bénéficient d’une immunité totale pour les opinions et les votes |
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émis dans l’exercice de leurs fonctions. |
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3. |
S’agissant des ministres, le titre X de la Constitution organise les conditions dans lesquelles la |
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responsabilité pénale peut être mise en œuvre pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs |
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missions. Ils ne peuvent en répondre que devant une juridiction spéciale, la Cour de justice de |
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la République, composée de 15 juges, dont 12 parlementaires. |
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THÈME |
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4. |
La réforme constitutionnelle du 23 février 2007 a, enfin, inscrit au titre IX de la Constitution le |
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principe d’immunité judiciaire du président de la République qui avait été dégagée par le Conseil |
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constitutionnel en 1999 à l’occasion de l’examen du traité portant statut de la Cour pénale inter- |
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nationale. Cette réforme prévoit en outre que, pour les actes accomplis pendant son mandat, le |
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Président de la République n’est comptable que devant le Parlement constitué en Haute cour. |
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5. |
En pratique, sur la douzaine de dossiers soumis à la Cour de Justice de la République depuis sa |
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création, seuls six dossiers ont fait l’objet d’un traitement par la Cour mais n’ont donné lieu à |
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aucune sanction de prison ferme. |
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6. |
Au sein de la Cour, une commission d'instruction mène l'enquête avant de rendre un avis de ren- |
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voi devant les juges ou de non-lieu (прекращение дела за отсутствием состава преступления). |
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7. |
La Cour n’est pas compétente pour les complices, qui relèvent des juridictions pénales ordinaires. |
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8. |
Après la clôture des débats, les membres de la CJR votent sur chaque chef d'accusation à la |
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majorité absolue, par bulletins secrets. Puis, si l'accusé est déclaré coupable, ils votent sur l'ap- |
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plication de la peine à infliger. |
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9. |
Après chaque renouvellement partiel, les sénateurs juges parlementaires à la Cour de justice |
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de la République sont élus au scrutin majoritaire; le scrutin est secret. Nul n'est élu s'il n'a réuni |
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la majorité absolue des suffrages exprimés. |
II. Traduisez en français.
1. Президент Республики является гарантом независимости судебной власти.
2. Высший совет магистратуры включает два состава — один, полномочный в отношении судей, другой — полномочный в отношении прокуроров.
3. Статус магистратов устанавливается органическим законом.
4. Первые председатели апелляционных судов и председатели судов большой инстанции назначаются Высшим советом магистратуры.
5. Высший орган судебной системы общего права — Кассационный Суд. 6. Апелляционные суды — это суды второго уровня.
7. Судьи кассационного суда назначаются по предложению Высшего совета магистратуры.
8.Министр юстиции может участвовать в заседаниях Высшего совета магистратуры.
9.Никто не может быть произвольно лишен свободы.
10.Судебная власть обеспечивает соблюдение принципа личной свободы в соответствии с условиями, предусмотренными законом.
11.Президент республики может быть смещен с должности в случае явно несовместимого с его мандатом невыполнения им своих обязанностей.
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