- •Le commentaire de l’arrêt « Francovich »
- •Sur la responsabilité des États parties pour des dommages découlant de la violation des obligations qui sortent du droit communautaire.
- •La double nature de droit communautaire.
- •La responsabilité de l’État membre devant ses citoyens pour des dommages résultant de la violation des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
- •Sur l’effet direct des dispositions des directive du droit communautaire, les condition son existence et la non-application de ces directives.
- •La responsabilité des États membres pour la non-application des directives.
- •Sur les conditions préalables
Sur l’effet direct des dispositions des directive du droit communautaire, les condition son existence et la non-application de ces directives.
Dans la deuxième partie, pour voir que l’arrêt « Francovich » représente vraiment la première décision de la Cour de justice des Communautés européennes imposant le principe communautaire de la responsabilité des États membres pour les violations du droit communautaire, il convient de comprendre comment travaiiler La responsabilité des États membres pour la non-application des directives (A) et dans quelles conditions (B).
La responsabilité des États membres pour la non-application des directives.
En général, l’importance et la valeur réside dans le fait que la Cour de justice des Communautés européennes a formulé le principe de la responsabilité des États membres pour le non-respect des directives. Il convient de noter que des conditions préalables pour cette nouveau principe du droit communautaire existaient déjà. Cela a consisté en une conscience graduelle du problème par la Cour de justice des Communautés européennes sur la nécessité dans l’émergence de la conception plus efficace concernant la question de la responsabilité non prévue dans les traités constitutifs.
La nécessité de définir les conditions, qui suffisent pour l’émegence de la responsabilité d’État membre en conséquence de la non-application des directives, est compréhensible compte tenu des distinctions qui existent dans les régimes de responsabilité de différents États parties. En particulier, dans la plupart d’entre eux, l’institut de la responsabilité d’État pour un acte ou une omission du législateur manque. Si ces conditions sont laissées à la compétence des systèmes judiciaires nationaux, cela risque de transformer le droit à une indemnisation dans le droit infaisable, ou autrement, dans l'illusion.
Sur les conditions préalables
Les conditions préalables, selon quelles la responsabilité des pays prévoit le droit à réparation, ont été évoquées et énumérées pour la première fois dans l’arrêt « Francovich ». Dans ses ensemble, elles dépendent de «nature de la violation» du droit communautaire. En cas de violation de l’obligation d’appliquer une directive, il faut qu’il y ait l’ensemble des conditions suivantes:
1) Le résultat préscrit par la directive doit inclure l’octroi de droits aux particuliers. Si l’omission du Parlement national (c’est-à-dire, la non-application de la directive, comme la République italienne l’a fait en faisant simplement fi de tous les délais) porte préjudice aux personnes physiques qui ne peuvent pas exercer leur droit fixé dans une directive, telles personnes peuvent engager une action en responsabilité de l'État. On peut dire que, cependant par la non-application de la dérictive, l’État membre viole techniquement l’article 189 (alinéa 3) du Traité, mais en effet, ce qui compte vraiment, c'est la violation des droits de particuliers en vertu de cette directive. Telle interprétation ne laisse pas surindemniser les requérants en demandant de l'existence d'un lien entre la violation de la norme et les intérêts concernés.
2. Le contenue de ces droits peut être défini grâce à la directive. Selon toute apparence, le droit énoncée dans la directive dans le formulaire mal élaboré fera la détermination des pertes et dommages, subis par un particulier, impossible. C’est pourquoi la directive doit contener des instructions précises.
3. Il convien d’exister un lien de causalité entre la violation des obligations imposée aux États parties et les pertes et préjudices subis par les parties lésées.
