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Le commentaire de larrt Francovich.docx
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Igor Sokolov (Ière année)

Le commentaire de l’arrêt « Francovich »

La Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt le 19 novembre 1991 qui est entré dans l’histoire du droit international et notamment du droit européen comme l’arrêt « Francovich ». Cet arrêt est de la plus haute importance dans le développement du droit de l'Union européenne. Le jugement rendu en l’espèce est révolutionnaire pour l’UE et l’arrêt « Francovich » peut être sans doute appelé comme arrêt de principe parce qu’il est devient la première décision de la Cour établissant et fixant le principe communautaire de la responsabilité des États membres pour les violations du droit communautaire.

Conformément à la directive européenne 80/987/CEE du(maintenant 2008/94/CE) les États membres étaient censés prendre des mesures dans leur législation nationale visées à garantir une protection minimale des employés qui avaient des salaires impayés si leurs employeurs étaient devenus insolvables. M. Francovich, qui avait travaillé à Vicence (Vicenza – en italien) dans l’entreprise « CDN Elettronica SnC », était dû 6 millions de lire, et M. Banifaci et encore 33 personnes de ses collègues étaient dûs 253 millions de lire au total après que leur entreprise « Gaia Confezioni Srl » avait fait faillite. La directive 80/987 aurait dû mettre en œuvre avant 1983, mais 5 ans plus tard, ils n’avaient rien reçu parce que le terminateur des entreprises leur a dit qu’il n’avait pas resté d’argent.

En raison de la non-application de cette directive, Andrea Francovich et Danila Banifaci et ses collègues ont présenté une réclamation contre leur État arguant qu’il devrait verser des dommages-intérêts afin de compenser plutôt leurs pertes; c’est pourqois le nom complet de l’arrêt est l’arrêt « Andrea Francovich et Danila Bonifaci et autres contre République italienne ». La demande a été soumis devant la Cour de justice des Communautés européennes, présidée par M. O. Due, les 8 et 15 janvier 1990, au titre de l'article 177 du rtaité CEE. Il comprend notamment deux affaires jointes : C-6/90 (la pretura (le Tribunal, c’est-à-dire la cour de première instance, en Italie) di Vicenza) et C-9/90 (la pretura di Bassano del Grappa) que la Cour de justice des Communautés européennes a décidé de joindre par ordonnance du 14 mars 1990 aux fins de la procédure plus facile et de l’arrêt unique. Au cours de ces deux affaires, par ordonnances du 9 juillet et du 30 décembre 1989 respectivement, les tribunaux italiens ont posé des questions préjudicielles au sujet de l'interprétation de l'article 189, troisième alinéa, du traité CEE, de même que la directive 80/987/CEE du Conseil, qui a été rendue le 20 octobre 1980 et concerne le rapprochement des législations des pays de la Communauté économique européenne relatives à la protection des employés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Après les tribunaux nationaux, les requérants ont saisi la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg de ces questions.

Pour les requérants, il était indispensable de corroborer si les dispositions de la directive 80/987/CEE prévoyant l'obligation de paiement des salaires impayés pendant la durée qui était avant une date déterminée étaient assez précises et inconditionnelles.

Les acteurs qui représentent les intérêts de la République italienne, notamment par le biais du gouvernement d’Italie, ont donc affirmé le contraire, c’est-à-dire que les dispositions de la directive visée ne peuvent pas être qualifiées comme assez précises et inconditionnelles. À leur avis, il suffit en la matière de déterminer que les pays de la Communauté économique européenne doivent anticiper et constituer des institutions de garantie appropriée de la même façon que définir leurs méthodes de travail et leurs mecanismes de financement, qu'ils ont le pouvoir d'exclure de la garantie certaines catégories d’employés et qu'ils ont capables restreindre la somme de cette garantie.

Et dans le contexte de ce litige, le problème juridique qui se pose devant la Cour de justice des Communautés européennes pour régler est : « Les dispositions de la directive 80/987/CEE et la responsabilité de la République italienne pour sa violations, sont-elles assez précises et inconditionnelles ou y a-t-il quelques restrictions pour ses application et alors, quelles sont ces restrictions et dans quelle mesure limitent-elles l’application de la directive 80/987/CEE?

En définitive, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu la décision confirmant, premièremement, qu’un État membre a l'obligation de dédommager les personnes physiques à cause de la non-application de la directive 80/987/CEE (l’arrêt « Francovich » : LA COUR, le point 2, I – 5418). Deuxièmement, les dispositions de la directive visée qui sont consacrées à rapprochement des législations des les pays de la Communauté économique européenne relatives à la protection des employés en cas d'insolvabilité de l'employeur qui fixent les droits des employés sont obligées être considérées en ce sens que les parties prenantes ne peuvent pas revendiquer ces droits à l’encontre de l’État devant les tribunaux internes « à défaut de mesures d’application prises dans les délais » (l’arrêt « Francovich », LA COUR, le point 1, I – 5417), mais ces délais fixés ont déjà passé (la deadline était le 23 octobre 1983 et l’Italie ne s'est pas conformée à cette obligation) et c’est pourquoi la République italienne doit verser des dommages-intérêts à M. Francovich, M. Banifaci et les autres travailleurs lésés pour compenser leurs pertes.

Tout d’abord, pour comprendre mieux le problème juridique, qui se pose devant la Cour de justice des Communautés européennes, et le sens et l’importance de cet arrêt, il faut voir si les États membres ont la responsabilité pour des préjudices résultant de la violation des obligations qui lui incombent sur la base du droit communautaire (I), et ensuite, révéler dans quelles circonstances l’effet direct des dispositions de la directive, qui définissent les droits des employés, existe et fonctionne (II).