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3.1 L'ordonnance de Villers-Cotterêts

Une autre cause pourrait expliquer également l'expansion du français à cette époque: une importante ordonnance royale, l'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), traitait de la langue, du moins partiellement (deux articles), car le titre de l'ordonnance mentionnait clairement qu'il s'agissait de la justice: Ordonnance du Roy sur le faict de justice. Pour François Ier, cette ordonnance était une façon de réduire le pouvoir de l'Église tout en augmentant celui de la monarchie. Dorénavant, le roi s'attribuait de plus grands pouvoirs administratifs et limitait ceux de l'Église aux affaires religieuses, notamment pour les registres de naissance, de mariage ou de décès, lesquels devaient être contresignés par un notaire. En obligeant les curés de chaque paroisse à tenir un registre des naissances et des décès, François Ier inaugurait ainsi l'état civil.

C'est dans son château de Villers-Cotterêts que François Ier, qui parlait le françoys, le latin, l'italien et l'espagnol, signa l'ordonnance imposant le françoys comme langue administrative au lieu du latin. Bien que l'ordonnance soit relativement longue avec ses 192 articles, seuls les articles 110 et 111 concernaient la langue:

110. Que les arretz soient clers et entendibles et afin qu'il n'y ayt cause de doubter sur l'intelligence desdictz Arretz, nous voullons et ordonnons qu'ilz soient faictz et escriptz si clerement qu'il n'y ayt ne puisse avoir aulcune ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander interpretacion.

111. Nous voulons que doresenavant tous arretz, ensemble toutes aultres procedeures, soient de noz courtz souveraines ou aultres subalternes et inferieures, soient de registres, enquestes, contractz, commisions, sentences, testamens et aultres quelzconques actes et exploictz de justice ou qui en deppendent, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langaige maternel francoys et non aultrement.

[110. Afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence des arrêts de nos cours souveraines, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir ambiguїté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation.

[111. Nous voulons donc que dorénavant tous arrêts, et ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, soient des registres, enquêtes, contrats, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françoys et non autrement.]

Cette mesure royale faisait en sorte que les procédures judiciaires et les décisions de justice soient accessibles à la population. Pour cela, il fallait utiliser le «langage maternel françoys» au lieu du latin. Aujourd'hui, on considère que ce texte de François Ier faisait du français la langue officielle de l’État, mais ce n'était pas très clair à l'époque. En revanche, tout le monde avait compris que, dans un tribunal, les parties en cause devaient dorénavant comprendre la langue de la procédure; finies les longues plaidoiries préparées en latin par les avocats! Beaucoup comprirent aussi que les tribunaux avaient désormais le choix d'utiliser le «françoys» ou le «langage maternel vulgaire», c'est-à-dire la langue locale, à l'exclusion du latin. А l'époque, le français était aussi étranger que le latin pour l’immense majorité de la population. Rappelons que la plupart des ordonnances royales précédentes (entre 1490 et 1535) employaient des formules autorisant le choix entre deux usages linguistiques:

- «en langage François ou maternel» (ordonnance de 1490); - «en vulgaire ou langage du paїs» (ordonnance de 1510); - «en langue vulgaire des contractans» (ordonnance de 1531); - «en françoys ou à tout le moins en vulgaire dudict pays» (ordonnance de 1535).

Ainsi, l'ordonnance de 1539 pouvait très bien être interprétée comme un choix entre le «françoys» ou la «langue vulgaire» locale. C'est par la suite, entre autres, après la Révolution française, qu'on révisa cette partie de l'histoire du français. On n'est même pas sûr encore aujourd'hui si le «langage maternel françoys» désignait la langue maternelle du roi ou celle de la population de l'Ile-de-France ou encore celle de tous les Français. Comme à l'époque les patois étaient omniprésents, personne ne comprit que l'ordonnance royale considérait que le «françoys» était la langue maternelle de tous les Français, mais ce mot pouvait comprendre à l'époque tous les parlers d'oїl. Autrement dit, le champenois, le picard, l'artois, etc., pouvaient être considérés comme du «françoys». En général, on estimait que l'ordonnance de 1539 n’était pas dirigée contre les parlers locaux, mais seulement contre le latin de l’Église utilisé par les «gens de droit» ou de justice. 

D'ailleurs, en fin stratège, François Ier ne pouvait s'en prendre réellement aux parlers locaux en cette époque de crise religieuse et de conflits entre catholiques et protestants (huguenots). En s'attaquant au latin, le roi réduisait le pouvoir de l'Église catholique et s'alliait ainsi les protestants qui rejetaient massivement le latin et encourageaient plutôt l'usage des parlers locaux. Non seulement François Ier augmentait son pouvoir sur l'Église catholique, mais il apaisait aussi les huguenots. Bref, ce n'est pas d'abord l'amour de la «langue françoyse» qui motivait François Ier, mais un savant calcul politique.

L'ordonnance de 1539 n'eut pas d'effets immédiats, mais elle précipita la tendance déjа amorcée depuis 1450, qui consistait à réduire le rôle du latin au profit du françoys. Certains parlements régionaux étaient passés au françoys tout au cours du XVe siècle, notamment Toulouse, Bordeaux, etc. En 1550, l'usage de l'occitan avait disparu presque partout des archives administratives et judiciaires du midi de la France.