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Il a un rôle d’unification de la jurisprudence.

Il statue directement sur certaines affaires concernant les decisions les plus importantes des autorites de l’Etat. Il peut statuer pour annuler certains decrets et des arretes.

Il peut jouer le rôle de conseiller technique pour l’Etat

Pour certains contentieux l’appel se fait directement au Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat n’est pas un troisieme degre de juridiction.

 

La preuve des droits subjectifs:

Les principes fondamentaux de la preuve

A. L'objet de la preuve:

La détermination de l'objet de la preuve est commandée par la distinction du fait et du droit.

- Le fait juridique

Celui-ci s'analyse comme tout événement ou toute activité d'une personne physique ou morale qui produit des effets juridiques sans que les intéressés les aient volontairement recherchés.

Il peut s'agir :

  • d'un événement étranger à l'homme : Un tremblement de terre qui en détruisant un immeuble loué entraîne la résiliation des baux,

  • d'un événement concernant un individu mais sans qu'il ait voulu lui faire produire d'effet de droit : .la naissance entraîne des obligations et des droits entre les parents et l'enfant, .le décès va transférer aux héritiers la propriété des biens du défunt, .un accident de la route obligera celui qui l'a causé par son imprudence à réparer le dommage subi par la victime sans qu'évidemment l'auteur ait voulu contracter cette obligation .le refus de prendre livraison d'une marchandise qui a été régulièrement commandée pourra entraîner la rupture du contrat

En principe la preuve des faits juridiques peut ê;tre faite par tous moyens, écrits, témoignages, aveux, présomption, constat demandé à un huissier ....

- Les actes juridiques

Ceux sont les manifestations de volonté qui tendent à produire des effets de droit

Il peut s'agir :

  • soit d'un acte unilatéral accompli par un seul individu le testament qui par la volonté de son auteur réglera la dévolution des biens à son décès ou la reconnaissance volontaire d'un enfant naturel,

  • soit d'une convention passée entre deux ou plusieurs personnes qui fera naître des obligations à la charge des deux parties ou de l'une d'elles seulement, .le contrat de mariage qui réglera les droits obligations des deux époux .l'acte de cautionnement qui obligera la caution à payer en lieu et place du débiteur principal

La charge de la preuve d'un acte juridique est soumise à des restrictions théoriquement assez sévères mais qui ont été peu à peu atténuées par la loi elle-même et par l'interprétation assez libérale qu'en fait la jurisprudence des tribunaux.

En principe un acte juridique qui concerne une chose d'une valeur dépassant 1500€ ne peut être prouvé que par un écrit.

B. La charge de la preuve

C'est à la personne qui réclame un changement dans une situation établie de rapporter la preuve que ce changement doit être opéré.

En effet les situations qui existent et qui ont jusque ici duré sans susciter de difficultés doivent en principe être maintenues, jusqu'à ce que soit prouvée la nécessité du renversement.

L'art. 1315 du Code Civil prévoit que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".

La charge de la preuve passe donc d'abord sur le demandeur.

Ainsi le prétendu créancier devra prouver l'acte juridique (tel un contrat) ou le fait (par exemple un délit) d'où selon lui découle sa créance.

Si pour se soustraire aux conséquences des preuves apportées par le demandeur, le défendeur fait à son tour valoir une allégation, il lui appartient d'en établir le bien fondé.

En effet l'art. 1315 alinéa 2 du Code Civil prévoit "réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

La charge de la preuve se déplace ainsi suivant les alternances de la discussion judiciaire.

Le principe est que chaque partie à la charge de la preuve des faits et des actes juridiques qu'elle allègue.

La pratique n'est pas toujours conforme à cet aspect théorique puisque lorsqu'un plaideur est à même d'établir un fait qui lui est favorable, il ne manquera pas d'en démontrer l'existence même si la charge de la preuve ne lui incombe pas.

Trois observations peuvent être faites :

  • Difficultés concernant l'application pratique de ces principes : On a souvent prétendu que l'on ne peut jamais imposer à un plaideur la preuve de faits négatifs, car cette preuve est pratiquement impossible. Cette opinion n'a pas été retenue, et la loi exige parfois la preuve d'un tel fait. Par exemple celui qui exerce l'action en répétition de l'indu doit établir qu'il n'était pas le débiteur. En réalité la prétendue preuve d'un fait négatif, serait due le plus souvent à la preuve d'un fait positif contraire. Par exemple pour prouver qu'elle ne s'est pas trouvée à un tel endroit à un jour donné, ce qui correspond à un fait négatif, une personne pourra établir qu'à cette date elle s'est trouvée dans un autre endroit ce qui constitue un fait positif. En outre, lorsqu'il y a lieu d'établir véritablement un fait négatif, le Juge aura toujours la possibilité de se montrer plus libéral dans l'appréciation de la preuve qui sera déplacée sur des faits voisins permettant de tenir pour probable le fait dont il s'agit.

  • Les règles sur la charge de la preuve n'ont pas un caractère d'ordre public, de sorte qu'il est possible aux parties d'y renoncer. Il est d'ailleurs fréquent qu'un plaideur assume une preuve qui n'était pas à sa charge.

  • La charge de la preuve peut se trouver modifier par le jeu des présomptions légales.

C. Le rôle du Juge:

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